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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Version de l'article 42 du 2012-10-23 au 2019-12-17 :


Note marginale :Éléments à prendre en compte

  •  (1) Le tribunal pour adolescents tient compte, avant d’imposer une peine spécifique, des recommandations visées à l’article 41 et du rapport prédécisionnel qu’il aura exigés, des observations faites à l’instance par les parties, leurs représentants ou avocats et par les père et mère de l’adolescent et de tous éléments d’information pertinents qui lui ont été présentés.

  • Note marginale :Peine spécifique

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, dans le cas où il déclare un adolescent coupable d’une infraction et lui impose une peine spécifique, le tribunal lui impose l’une des sanctions ci-après en la combinant éventuellement avec une ou plusieurs autres compatibles entre elles; dans le cas où l’infraction est le meurtre au premier ou le meurtre au deuxième degré au sens de l’article 231 du Code criminel, le tribunal lui impose la sanction visée à l’alinéa q) ou aux sous-alinéas r)(ii) ou (iii) et, le cas échéant, toute autre sanction prévue au présent article qu’il estime indiquée :

    • a) une réprimande;

    • b) l’absolution inconditionnelle, décrétée par ordonnance, s’il estime que cette mesure est préférable pour l’adolescent et non contraire à l’intérêt public;

    • c) l’absolution, décrétée par ordonnance, aux conditions que le tribunal estime indiquées et l’éventuelle obligation pour l’adolescent de se présenter au directeur provincial et de se soumettre à sa surveillance;

    • d) l’imposition à l’adolescent d’une amende maximale de 1 000 $ dont il fixe éventuellement les dates et modalités de paiement;

    • e) le versement par l’adolescent d’une somme au profit d’une personne, aux dates et selon les modalités éventuellement fixées par le tribunal, à titre d’indemnité soit pour perte de biens ou dommages causés à ceux-ci, soit pour perte de revenu ou de soutien, soit pour perte pécuniaire antérieure au procès dans la province de Québec — ou pour dommages spéciaux ailleurs au Canada — afférents à des lésions corporelles résultant de l’infraction et dont le montant peut être aisément déterminé, les autres dommages-intérêts dans la province de Québec, et les dommages-intérêts généraux dans les autres provinces, étant exclus dans le cadre de la peine;

    • f) la restitution soit à leur propriétaire soit à leur possesseur légitime au moment de l’infraction, dans le délai fixé par le tribunal, des biens obtenus par suite de l’infraction;

    • g) en cas de vente à un acquéreur de bonne foi des biens obtenus par suite de l’infraction, le remboursement par l’adolescent à l’acquéreur, aux dates et selon les modalités fixées par le tribunal, d’une somme ne dépassant pas le prix que celui-ci avait payé, lorsque la restitution des biens à leur propriétaire ou à toute autre personne a été faite ou ordonnée;

    • h) l’obligation pour l’adolescent, sous réserve de l’article 54, d’indemniser toute personne qui a droit aux mesures visées aux alinéas e) ou g) soit en nature, soit en services, au titre des dommages, pertes ou blessures découlant de l’infraction, aux dates et selon les modalités fixées par le tribunal;

    • i) l’obligation pour l’adolescent, sous réserve de l’article 54, d’exécuter un travail bénévole au profit de la collectivité, aux dates et selon les modalités fixées par le tribunal, et de se présenter au directeur provincial ou à la personne désignée par le tribunal et de se soumettre à sa surveillance;

    • j) sous réserve de l’article 51 (ordonnance d’interdiction obligatoire), le prononcé par ordonnance de l’interdiction, la saisie ou la confiscation, prévues par une loi fédérale ou ses règlements, au cas où un accusé est déclaré coupable de l’infraction qui y est visée, à l’exception de l’interdiction prévue à l’article 161 du Code criminel;

    • k) une période déterminée de probation ne dépassant pas deux ans, en conformité avec les articles 55 (conditions de l’ordonnance) et 56 (autres matières relatives à l’ordonnance);

    • l) sous réserve du paragraphe (3) (consentement du directeur provincial), l’obligation pour l’adolescent, imposée par ordonnance, de suivre un programme d’assistance et de surveillance intensives approuvé par le directeur provincial;

    • m) sous réserve du paragraphe (3) (consentement du directeur provincial) et de l’article 54, l’obligation pour l’adolescent, imposée par ordonnance, de fréquenter un lieu où est offert un programme approuvé par le directeur provincial, aux dates et selon les modalités fixées par le tribunal, à condition que la durée de celui-ci n’excède pas deux cent quarante heures sur une période d’au plus six mois;

    • n) l’imposition, par une ordonnance de placement et de surveillance, d’une peine maximale de deux ans à compter de sa mise à exécution ou, dans le cas où l’adolescent est déclaré coupable d’une infraction passible de l’emprisonnement à vie prévue par le Code criminel ou par toute autre loi fédérale, d’une peine maximale de trois ans à compter de sa mise à exécution, dont une période est purgée sous garde, laquelle est suivie d’une autre — dont la durée est la moitié de la première — à purger, sous réserve des articles 97 (conditions obligatoires) et 98 (maintien sous garde), sous surveillance au sein de la collectivité;

    • o) dans le cas d’une infraction prévue aux articles 239 (tentative de meurtre), 232, 234 ou 236 (homicide involontaire coupable) ou 273 (agression sexuelle grave) du Code criminel, l’imposition, par une ordonnance de placement et de surveillance, d’une peine maximale de trois ans à compter de sa mise à exécution, dont une partie est purgée sous garde de façon continue et, sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), l’autre en liberté sous condition au sein de la collectivité aux conditions fixées conformément à l’article 105;

    • p) sous réserve du paragraphe (5), l’assujettissement de l’adolescent à une ordonnance de placement et de surveillance d’une période d’au plus six mois, dont l’application est différée, sous réserve des conditions mentionnées au paragraphe 105(2), et de celles mentionnées au paragraphe 105(3) que le tribunal estime indiquées;

    • q) l’imposition par ordonnance :

      • (i) dans le cas d’un meurtre au premier degré, d’une peine maximale de dix ans consistant, d’une part, en une mesure de placement sous garde, exécutée de façon continue, pour une période maximale de six ans à compter de sa mise à exécution, sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), et, d’autre part, en la mise en liberté sous condition au sein de la collectivité conformément à l’article 105,

      • (ii) dans le cas d’un meurtre au deuxième degré, d’une peine maximale de sept ans consistant, d’une part, en une mesure de placement sous garde, exécutée de façon continue, pour une période maximale de quatre ans à compter de sa mise à exécution, sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), et, d’autre part, en la mise en liberté sous condition au sein de la collectivité conformément à l’article 105;

    • r) sous réserve du paragraphe (7), l’imposition, par une ordonnance de placement et de surveillance dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation, d’une peine maximale :

      • (i) sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), de deux ans à compter de sa mise à exécution ou, dans le cas où l’adolescent est déclaré coupable d’une infraction passible de l’emprisonnement à vie prévue par le Code criminel ou par toute autre loi fédérale, de trois ans à compter de sa mise à exécution, dont une partie est purgée sous garde de façon continue dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation et l’autre en liberté sous condition au sein de la collectivité aux conditions fixées conformément à l’article 105,

      • (ii) dans le cas d’un meurtre au premier degré, de dix ans consistant, d’une part, en une mesure de placement sous garde, exécutée de façon continue dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation, pour une période maximale de six ans à compter de sa mise à exécution, sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), et, d’autre part, en la mise en liberté sous condition au sein de la collectivité conformément à l’article 105,

      • (iii) dans le cas d’un meurtre au deuxième degré, de sept ans consistant, d’une part, en une mesure de placement sous garde, exécutée de façon continue dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation, pour une période maximale de quatre ans à compter de sa mise à exécution, sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), et, d’autre part, en la mise en liberté sous condition au sein de la collectivité conformément à l’article 105;

    • s) l’imposition, à l’adolescent, de toutes autres conditions raisonnables et accessoires qu’il estime indiquées et conformes aux intérêts de l’adolescent et de la société.

  • Note marginale :Consentement du directeur provincial

    (3) Le tribunal pour adolescents ne peut rendre l’ordonnance visée aux alinéas (2)l) ou m) que si le directeur provincial conclut qu’un programme permettant la mise en oeuvre de l’ordonnance est disponible.

  • Note marginale :Déclaration du tribunal

    (4) Lorsqu’il rend l’ordonnance de placement et de surveillance prévue à l’alinéa (2)n), le tribunal pour adolescents est tenu de faire la déclaration suivante à l’égard de cette ordonnance :

    Vous devez purger (indiquer le nombre de jours ou de mois à purger) sous garde, suivi de (indiquer la moitié du nombre de jours ou de mois mentionné ci-dessus) à purger sous surveillance au sein de la collectivité aux conditions fixées.

    S’il y a manquement à l’une de ces conditions durant la période de surveillance au sein de la collectivité, vous pourrez être ramené sous garde pour y purger le reste de cette période.

    Vous devez également savoir que d’autres dispositions de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents pourraient permettre au tribunal de vous imposer de purger cette période sous garde.

    La période de garde et la période sous surveillance au sein de la collectivité pourraient varier si vous êtes déjà assujetti à une autre peine ou si vous le devenez.

  • Note marginale :Ordonnance différée de placement sous garde et de surveillance

    (5) Le tribunal pour adolescents peut rendre une ordonnance différée de placement sous garde et de surveillance en application de l’alinéa (2)p) lorsque :

    • a) d’une part, l’adolescent a été déclaré coupable d’une infraction autre qu’une infraction au cours de la perpétration de laquelle un adolescent cause ou tente de causer des lésions corporelles graves;

    • b) d’autre part, l’ordonnance est compatible avec les principes et objectif de la détermination de la peine énoncés à l’article 38 et les restrictions applicables au placement sous garde visées à l’article 39.

  • Note marginale :Application des articles 106 à 109

    (6) Les articles 106 à 109 (suspension de la liberté sous condition) s’appliquent à la violation d’une condition d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (2)p) comme s’il s’agissait de la violation d’une condition d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 105(1), la liberté au titre de l’ordonnance différée de placement et de surveillance étant assimilée à la liberté sous condition.

  • Note marginale :Programme intensif de réadaptation

    (7) Le tribunal pour adolescents ne peut rendre l’ordonnance visée à l’alinéa (2)r) que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’adolescent a été déclaré coupable :

      • (i) soit d’une infraction grave avec violence,

      • (ii) soit d’une infraction, commise par un adolescent et au cours de la perpétration de laquelle celui-ci cause des lésions corporelles graves ou tente d’en causer, pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans, dans le cas où l’adolescent a déjà été déclaré coupable, au moins deux fois, d’une telle infraction;

    • b) il souffre d’une maladie ou de troubles d’ordre mental, d’un dérèglement d’ordre psychologique ou de troubles émotionnels;

    • c) un projet de traitement et d’étroite surveillance a été élaboré pour répondre à ses besoins et il existe des motifs raisonnables de croire que la mise en oeuvre de ce projet pourrait permettre de réduire les risques qu’il commette une infraction grave avec violence;

    • d) le directeur provincial conclut qu’un tel projet est disponible et que la participation de l’adolescent au projet est indiquée.

  • Note marginale :Maintien des droits

    (8) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits de l’adolescent en matière de consentement à la prestation de soins de santé physique ou mentale.

  • (9) et (10) [Abrogés, 2012, ch. 1, art. 174]

  • Note marginale :Incompatibilité

    (11) L’adolescent ne peut faire l’objet, pour la même infraction, à la fois de l’ordonnance visée aux alinéas (2)k) à m) et de l’ordonnance d’absolution sous conditions visée à l’alinéa (2)c).

  • Note marginale :Application de la peine

    (12) La peine spécifique, ou toute partie de celle-ci, est exécutoire à compter de la date de son prononcé ou de la date ultérieure fixée par le tribunal.

  • Note marginale :Peines consécutives

    (13) Sous réserve des paragraphes (15) et (16), le tribunal pour adolescents peut ordonner que soient purgées consécutivement les peines qu’il impose à l’adolescent en application des alinéas (2)n), o), q) ou r) lorsque celui-ci, selon le cas :

    • a) est, au moment du prononcé de la peine, assujetti à une peine imposée en application de l’un de ces alinéas;

    • b) est déclaré coupable de plus d’une infraction prévue à l’un de ces alinéas.

  • Note marginale :Durée de la peine

    (14) En dehors des cas d’application des alinéas (2)j), n), o), q) et r), aucune peine spécifique imposée dans le cadre du présent article ne peut rester en vigueur plus de deux ans. Si le tribunal en impose une qui comporte plusieurs sanctions pour la même infraction, leur durée totale ne doit pas dépasser deux ans, sauf si l’une des sanctions est elle-même une sanction prévue à l’un de ces alinéas et excède deux ans.

  • Note marginale :Durée totale des peines

    (15) Sous réserve du paragraphe (16), lorsque plusieurs peines spécifiques sont imposées dans le cadre du présent article à l’endroit d’un adolescent pour des infractions différentes, leur durée totale continue ne doit pas dépasser trois ans, sauf dans le cas où l’une de ces infractions est le meurtre au premier degré ou le meurtre au deuxième degré au sens de l’article 231 du Code criminel, auquel cas leur durée totale continue ne peut être supérieure, dans le cas d’un meurtre au premier degré, à dix ans et, dans le cas d’un meurtre au deuxième degré, à sept ans.

  • Note marginale :Durée de peines prononcées à des dates différentes

    (16) Les règles ci-après s’appliquent dans le cas où une peine spécifique est imposée au titre du présent article relativement à une infraction commise par l’adolescent pendant la durée d’application de peines spécifiques :

    • a) la durée de la peine est déterminée en conformité avec les paragraphes (14) et (15);

    • b) les effets qu’elle comporte peuvent s’ajouter à ceux des peines antérieures;

    • c) la durée totale d’application des peines peut être supérieure à trois ans et, dans le cas où cette nouvelle infraction ou l’une des infractions antérieures est le meurtre au premier degré ou le meurtre au deuxième degré au sens de l’article 231 du Code criminel, leur durée totale continue peut être supérieure, dans le cas d’un meurtre au premier degré, à dix ans et, dans le cas d’un meurtre au deuxième degré, à sept ans.

  • Note marginale :Durée d’application des peines spécifiques

    (17) Sous réserve des articles 89, 92 et 93 (dispositions relatives au placement en établissement pour adultes) de la présente loi et de l’article 743.5 (transfert de compétence) du Code criminel, toute peine spécifique prononcée à l’endroit d’un adolescent continue à produire ses effets après qu’il a atteint l’âge adulte.

  • 2002, ch. 1, art. 42
  • 2012, ch. 1, art. 174

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