Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Version de l'article 81 du 2003-01-01 au 2012-10-22 :
Note marginale :Demandes et avis
81 Les demandes visées aux articles 63, 64 et 76 sont faites, et les avis au tribunal visés aux articles 63, 64, 65 et 76 sont donnés, soit oralement, en présence de l’autre partie, soit par écrit, avec copie signifiée personnellement à celle-ci.
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