Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon
Note marginale :Occupation du poste
11 (1) Sauf révocation motivée de la part du ministre fédéral — notamment pour un motif prévu par règlement administratif de l’Office — , les membres exercent leurs fonctions à titre inamovible.
Note marginale :Changement de résidence
(2) Le ministre fédéral est tenu de révoquer, en conformité avec les règlements, le membre qui cesse de résider au Yukon s’il conclut, de ce fait, au non-respect des conditions fixées par l’article 9.
Note marginale :Consultation préalable
(3) La révocation d’un membre nommé sur proposition du Conseil ou du ministre territorial est subordonnée à la consultation, par le ministre fédéral, de l’un ou de l’autre, selon le cas.
Note marginale :Fonctions postérieures à la révocation
(4) S’il est aussi membre du comité de direction qui effectue la préétude d’un projet de développement ou d’un comité restreint qui en étudie un, le membre qui est révoqué en application du paragraphe (2) avant qu’une décision écrite ne soit rendue par chacun des décisionnaires auxquels le comité en question a communiqué des recommandations à l’égard de ce projet peut, en conformité avec les règlements administratifs de l’Office — ou, en l’absence de règlements administratifs applicables, avec les instructions du président —, continuer à exercer ses fonctions relativement à cette préétude ou étude jusqu’à ce que ces décisions écrites soient rendues. En ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance du poste est réputée survenir dès la révocation.
- 2003, ch. 7, art. 11
- 2015, ch. 19, art. 5
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