Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon
Version de l'article 113 du 2003-05-13 au 2004-11-12 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Rapport du comité de direction
113 (1) Le comité de direction communique à quiconque a présenté la demande visée à l’article 112 ou l’a agréée son rapport sur l’étude ou les recherches. Il peut y faire des recommandations.
Note marginale :Recommandations
(2) Le destinataire du rapport tient pleinement et équitablement compte des recommandations qui y sont formulées.
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