Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon
Version de l'article 113 du 2015-06-18 au 2024-10-30 :
Note marginale :Rapport du comité de direction
113 (1) Le comité de direction communique à quiconque a présenté la demande visée à l’article 112 ou l’a agréée son rapport sur l’étude ou les recherches et, dans les meilleurs délais par la suite, le met à la disposition du public. Il peut y faire des recommandations.
Note marginale :Recommandations
(2) Le destinataire du rapport tient pleinement et équitablement compte des recommandations qui y sont formulées.
- 2003, ch. 7, art. 113
- 2015, ch. 19, art. 32
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