Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon
Version de l'article 116 du 2004-11-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Demande de contrôle judiciaire
116 Indépendamment de la compétence exclusive accordée par l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales, le procureur général du Canada, le ministre territorial ou quiconque est directement touché par l’affaire peut présenter une demande à la Cour suprême du Yukon afin d’obtenir, contre l’Office, un bureau désigné, le comité de direction, un comité restreint ou mixte ou un décisionnaire, toute réparation par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, de bref — certiorari, mandamus, quo warranto ou prohibition — ou d’ordonnance de même nature.
- 2003, ch. 7, art. 116 et 132
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