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Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon

Version de l'article 118 du 2015-06-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Documents conservés par l’Office

 Sont conservés par l’Office :

  • a) un registre où sont versés tous les documents produits, recueillis ou reçus par le comité de direction et les comités restreints ou mixtes relativement aux évaluations ainsi que tous les documents qu’il reçoit en application du paragraphe 91(1);

  • b) la liste des projets de développement, des ouvrages, des autres activités et des plans qui font ou ont fait l’objet d’une évaluation par un bureau désigné, le comité de direction ou un comité restreint ou mixte, avec mention du lieu de réalisation, d’exploitation, d’exercice ou de mise en oeuvre et de leur état d’avancement;

  • c) un document indiquant les autorisations, les droits fonciers et l’aide financière ayant fait l’objet de la notification prévue à l’article 89.

  • 2003, ch. 7, art. 118
  • 2015, ch. 19, art. 33(A)

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