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Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon

Version de l'article 123 du 2015-06-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Modification de l’annexe

 Le gouverneur en conseil peut, par décret pris après consultation, par le ministre fédéral, du ministre territorial et des premières nations :

  • a) ajouter à la partie 1 de l’annexe le nom de tout organisme chargé, aux termes d’un texte législatif fédéral autre que la Loi sur le Yukon, de délivrer des autorisations dont les conditions ne sont pas susceptibles d’être modifiées par le gouverneur en conseil ou un ministre du gouvernement fédéral;

  • b) ajouter à la partie 2 de l’annexe le nom de tout organisme chargé, sous le régime de la Loi sur le Yukon, de délivrer des autorisations dont les conditions ne sont pas susceptibles d’être modifiées par le commissaire du Yukon ou un ministre du gouvernement territorial;

  • c) supprimer de l’annexe le nom de tout organisme.

  • 2003, ch. 7, art. 123
  • 2015, ch. 19, art. 37(F)

Date de modification :