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Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon

Version de l'article 14 du 2005-04-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Rémunération

  •  (1) Les membres de l’Office reçoivent la rémunération fixée par le ministre fédéral.

  • Note marginale :Frais

    (2) Ils sont indemnisés, selon des règles compatibles avec les directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour faits dans l’exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

  • Note marginale :Indemnisation

    (3) Les membres de l’Office et son personnel sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • 2003, ch. 7, art. 14, ch. 22, art. 277(A)

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