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Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon

Version de l'article 50 du 2015-06-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Propositions

  •  (1) Le promoteur d’un projet de développement soumet une proposition, s’il s’agit d’un projet visé par un règlement pris en vertu de l’alinéa 122c), au comité de direction ou, dans les autres cas, au bureau désigné de toute circonscription où le projet doit être réalisé, sous réserve des règles établies en vertu de l’alinéa 31(2)d).

  • Note marginale :Points importants

    (2) Le promoteur fait état, dans sa proposition, des mesures d’atténuation appropriées et tient compte des points énumérés aux alinéas 42(1)b), c), e) et f) et, le cas échéant, au paragraphe 42(2.1), lorsqu’il soumet sa proposition au bureau désigné, et de ceux énumérés à ces alinéas et aux alinéas 42(1)g) à h) et, le cas échéant, au paragraphe 42(2.1), lorsqu’il la soumet au comité de direction.

  • Note marginale :Consultation

    (3) La proposition ne peut être soumise au comité de direction qu’après consultation, par le promoteur, des premières nations sur le territoire desquelles le projet doit être réalisé ou est susceptible d’avoir des effets importants sur l’environnement ou sur la vie socioéconomique, ainsi que des résidents des localités où le projet doit être réalisé ou est susceptible d’avoir de tels effets.

  • Note marginale :Notification

    (4) Le comité de direction notifie au ministre de l’Environnement toute proposition qui lui est soumise visant un projet de développement relevant d’un décisionnaire fédéral.

  • 2003, ch. 7, art. 50
  • 2015, ch. 19, art. 15

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