Loi sur le Yukon
L.R.C. (1985), ch. Y-2
Loi concernant le territoire du Yukon
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
- S.R., ch. Y-2, art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
boisson alcoolisée
intoxicant
boisson alcoolisée Tout liquide — alcoolisé ou non —, mélange ou préparation ayant des propriétés enivrantes et susceptible de consommation humaine. (intoxicant)
Comité
Committee
Comité Le Comité consultatif des finances constitué par l’article 14. (Committee)
commissaire
Commissioner
commissaire Le commissaire du territoire du Yukon. (Commissioner)
commissaire en conseil
Commissioner in Council
commissaire en conseil Le commissaire en tant qu’il agit sur l’avis et avec le consentement du Conseil. (Commissioner in Council)
Conseil
Council
Conseil Le Conseil du territoire du Yukon. (Council)
Cour
Court
Cour La Cour suprême du territoire du Yukon. (Court)
droit pétrolier ou gazier
oil and gas interest
droit pétrolier ou gazier Droit sur des ressources pétrolières ou gazières aux fins de recherche ou de production. (oil and gas interest)
gaz
gas
gaz Le gaz naturel et toutes les substances produites avec lui, à l’exclusion du pétrole et du méthane de filon houiller. (gas)
ministre
Minister
ministre Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. (Minister)
ministre territorial responsable des ressources pétrolières et gazières
territorial oil and gas minister
ministre territorial responsable des ressources pétrolières et gazières Le membre du Conseil exécutif du territoire chargé au premier chef, par le commissaire, des ressources pétrolières et gazières. (territorial oil and gas minister)
ordonnance
ordinance
ordonnance Toute ordonnance du territoire prise aussi bien jusqu’au 1er avril 1955 qu’après cette date. (ordinance)
ordonnance pétrolière ou gazière
Yukon oil and gas laws
ordonnance pétrolière ou gazière Ordonnance prise en vertu des articles 17 ou 17.1 en matière de ressources pétrolières ou gazières. (Yukon oil and gas laws)
pétrole
oil
pétrole Le pétrole brut, quelle que soit sa densité, extrait en tête de puits sous forme liquide, de même que les autres hydrocarbures — à l’exclusion du gaz et du méthane de filon houiller —, notamment ceux qui peuvent être extraits ou récupérés de gisements en affleurement ou souterrains de sables pétrolifères, de bitume, de sables ou de schistes bitumineux, ou d’autres sortes de gisements. La présente définition ne vise pas le charbon. (oil)
ressources pétrolières ou gazières
French version onlyressources pétrolières ou gazières Les ressources en pétrole ou en gaz. (French version only)
terres domaniales
public lands
terres domaniales Les terres ou les droits réels y afférents qui, dans le territoire, appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada peut aliéner. (public lands)
territoire
Territory
territoire Le territoire du Yukon, délimité à l’annexe 1. (Territory)
zone adjacente
adjoining area
zone adjacente La zone située à l’extérieur du territoire, entre celui-ci et la limite septentrionale décrite à l’annexe 2. (adjoining area)
- L.R. (1985), ch. Y-2, art. 2
- 1993, ch. 41, art. 15
- 1998, ch. 5, art. 2
PARTIE IGouvernement
Commissaire
Note marginale :Nomination
3 Le gouverneur en conseil peut nommer le commissaire du territoire du Yukon; celui-ci est le premier dirigeant du territoire.
- S.R., ch. Y-2, art. 3
Note marginale :Exercice du gouvernement
4 Le commissaire exerce le gouvernement du territoire suivant les instructions du gouverneur en conseil ou du ministre.
- S.R., ch. Y-2, art. 4
Note marginale :Administrateur
5 En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut nommer un administrateur pour assurer l’intérim.
- S.R., ch. Y-2, art. 5
Note marginale :Serments professionnel et d’allégeance
6 Préalablement à leur entrée en fonctions, les commissaires et les administrateurs nommés au titre de la présente loi prêtent et souscrivent les serments professionnel et d’allégeance prescrits par le gouverneur en conseil.
- S.R., ch. Y-2, art. 6
Note marginale :Traitements
7 Les traitements du commissaire et de l’administrateur sont fixés par le gouverneur en conseil et payables sur le Trésor.
- S.R., ch. Y-2, art. 7
Siège du gouvernement
Note marginale :Siège du gouvernement
8 Le siège du gouvernement du territoire est fixé en un lieu désigné par le gouverneur en conseil.
- S.R., ch. Y-2, art. 8
Conseil
Note marginale :Constitution
9 (1) Est constitué le Conseil du territoire du Yukon, composé de membres, ou conseillers, élus pour représenter les circonscriptions électorales du territoire définies, avec leur dénomination propre, par le commissaire en conseil.
Note marginale :Nombre de conseillers
(2) Les conseillers sont au nombre de douze; le commissaire peut toutefois, par ordonnance, faire varier ce nombre entre un minimum de douze et un maximum de vingt.
Note marginale :Durée du mandat du Conseil
(3) Le Conseil est en fonctions pendant quatre ans à compter de la date de la proclamation des résultats des élections générales. Le gouverneur en conseil peut cependant, à tout moment, mais après consultation du Conseil ou, s’il ne juge pas la chose possible, après consultation des conseillers qu’il peut joindre, dissoudre le Conseil et provoquer l’élection d’un nouveau conseil.
- S.R., ch. Y-2, art. 9
- S.R., ch. 48(1er suppl.), art. 2
- 1974, ch. 5, art. 1 et 2
Note marginale :Serments professionnel et d’allégeance
10 Préalablement à son entrée en fonctions, chaque conseiller prête et souscrit devant le commissaire les serments professionnel et d’allégeance prescrits par le gouverneur en conseil.
- S.R., ch. Y-2, art. 10
Note marginale :Sessions du Conseil
11 Le commissaire convoque au moins deux sessions par année civile, l’intervalle entre deux sessions du Conseil devant être inférieur à douze mois.
- S.R., ch. Y-2, art. 11
Note marginale :Président du Conseil
12 (1) Le Conseil choisit son président en son sein.
Note marginale :Fonction du président
(2) Le président préside les séances du Conseil.
- 1974, ch. 5, art. 3
Note marginale :Quorum
13 Le quorum est constitué par la majorité des conseillers, le président inclus.
- S.R., ch. Y-2, art. 13
Note marginale :Comité consultatif des finances
14 (1) Est constitué le Comité consultatif des finances, composé de trois membres du Conseil, nommés par le commissaire sur la recommandation du Conseil.
Note marginale :Quorum
(2) Le quorum, pour les travaux du Comité, est de deux membres.
Note marginale :Consultation du Comité
(3) Le commissaire consulte le Comité pour la préparation des prévisions des dépenses et des crédits exigés par les charges et coûts des services publics du territoire au cours de chaque exercice.
- S.R., ch. Y-2, art. 12
- S.R., ch. 48(1er suppl.), art. 3
Note marginale :Qualités requises (électeurs, candidats, conseillers)
15 Le commissaire en conseil détermine :
a) les conditions du droit de vote pour l’élection des conseillers;
b) les conditions d’éligibilité au poste de conseiller;
c) les conditions de déchéance de la qualité de conseiller ou du droit de siéger au Conseil.
- S.R., ch. Y-2, art. 14
- S.R., ch. 48(1er suppl.), art. 4
Note marginale :Indemnité de session et frais
16 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les conseillers reçoivent, pour chaque session du Conseil, l’indemnité annuelle et les frais de déplacement et de séjour fixés par le commissaire en conseil. Ces indemnités sont payables sur le Trésor du Yukon.
Note marginale :Indemnités et frais des membres de comité
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les membres du Comité consultatif des finances et de tout autre comité du Conseil reçoivent, en plus de leur indemnité annuelle, l’indemnité et les frais de déplacement et de séjour fixés par le commissaire en conseil. Ces indemnités sont payables sur le Trésor du Yukon.
Note marginale :Paiement des indemnités
(3) Le commissaire en conseil peut fixer les modalités de paiement à un membre du Conseil, ou d’un comité du Conseil, des indemnités et des frais de déplacement et de séjour visés aux paragraphes (1) et (2).
Note marginale :Exonération partielle de l’indemnité
(4) Les mille premiers dollars de l’indemnité versée au cours d’une année quelconque à un conseiller en vertu du paragraphe (1) ne constituent pas un revenu pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.
- S.R., ch. Y-2, art. 15
- S.R., ch. 48(1er suppl.), art. 5
Pouvoirs législatifs du commissaire en conseil
Note marginale :Pouvoirs législatifs
17 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute autre loi fédérale, le commissaire en conseil peut, pour le gouvernement du territoire, prendre des ordonnances concernant les matières entrant dans les domaines suivants :
a) l’institution d’impôts directs dans le territoire en vue de prélever un revenu pour le territoire, les municipalités ou des fins locales;
b) la création de charges territoriales, de même que la nomination et la rémunération de leurs titulaires;
c) les institutions municipales dans le territoire, y compris les districts scolaires, les zones à viabiliser et les zones d’irrigation;
d) les élections des conseillers et leur contestation;
e) la délivrance de permis à des entreprises commerciales ou industrielles, des commerces, des professions ou corps de métier, en vue de prélever un revenu pour le territoire, les municipalités ou des fins locales;
f) l’attribution de la personnalité morale à des compagnies d’intérêt territorial, à l’exclusion de celles oeuvrant dans les domaines du chemin de fer, des bateaux à vapeur, du transport aérien, des canaux, du télégraphe, du téléphone ou de l’irrigation, mais y compris les compagnies de tramways et de chemins de fer urbains;
g) la célébration du mariage dans le territoire;
h) la propriété et les droits civils dans le territoire;
i) l’administration de la justice dans le territoire, notamment ce qui touche la constitution, l’entretien et l’organisation des tribunaux territoriaux, de juridiction tant civile que criminelle, et aussi la procédure à suivre en matière civile devant ces tribunaux;
j) l’établissement, l’entretien et l’administration des prisons ou postes de police désignés comme tels par le commissaire en conseil au titre de l’alinéa 43b), ainsi que les devoirs et la conduite de leur personnel et des autres personnes préposées à la garde des prisonniers, et toutes les questions relatives à l’entretien, la discipline ou la conduite des prisonniers, y compris leur emploi à l’extérieur comme à l’intérieur de ces prisons ou postes de police;
k) la délivrance, à des scientifiques ou des explorateurs, de permis de séjour dans le territoire, et la fixation des règles et modalités de délivrance et d’utilisation de ces permis;
l) le prélèvement d’une taxe sur les fourrures ou sur toute partie d’un animal à fourrure sortant du territoire;
m) la préservation du gibier dans le territoire;
n) l’enseignement dans le territoire, à condition que les ordonnances s’y rapportant confèrent toujours le droit :
(i) à la majorité des contribuables d’un district ou d’une partie du territoire, sous quelque nom qu’elle soit désignée, d’y établir les écoles qu’elle juge bon d’avoir et de procéder à la répartition et à la perception des taxes nécessaires à cette fin,
(ii) à la minorité des contribuables se trouvant à l’endroit visé au sous-alinéa (i), qu’elle soit protestante ou catholique romaine, d’y établir des écoles séparées, auquel cas les contribuables qui ont établi ces écoles ne sont assujettis qu’aux taxes qu’ils s’imposent eux-mêmes à cet égard et répartissent en conséquence;
n.1) la gestion et la vente des biens-fonds énumérés au paragraphe 47(1), ainsi que des bois et des forêts qui s’y trouvent;
o) la voirie dans les terres domaniales;
p) les boissons alcoolisées;
q) l’établissement d’hôpitaux dans le territoire pour son propre compte, ainsi que leur entretien et leur gestion;
r) l’agriculture;
s) l’utilisation de fonds territoriaux et de la portion des crédits affectés par le Parlement au territoire que le commissaire est autorisé à dépenser sur l’avis du Conseil;
t) de façon générale, toutes les questions d’intérêt purement local ou privé dans le territoire;
u) l’imposition de peines, pécuniaires, de prison ou autres, pour infraction aux dispositions d’une ordonnance;
v) les autres domaines désignés éventuellement par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Ressources pétrolières et gazières de la zone adjacente
(2) Les pouvoirs conférés par le paragraphe (1) au commissaire en conseil en matière de ressources pétrolières et gazières s’appliquent à la zone adjacente.
- L.R. (1985), ch. Y-2, art. 17
- 1993, ch. 41, art. 16
- 1998, ch. 5, art. 3
Note marginale :Ordonnances relatives aux ressources pétrolières ou gazières
17.1 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute autre loi fédérale, le commissaire en conseil peut prendre des ordonnances relatives aux ressources pétrolières ou gazières et concernant :
a) la prospection des terres du territoire et de la zone adjacente;
b) l’exploitation, la conservation et la gestion de ces ressources dans les mêmes terres, y compris leur rythme de production primaire;
c) les pipelines entièrement compris dans les limites du territoire.
Note marginale :Exportation
(2) Sous la même réserve, le commissaire en conseil peut prendre des ordonnances concernant l’exportation, vers une autre partie du Canada, de la production primaire tirée des ressources pétrolières ou gazières du territoire ou de la zone adjacente, mais ces ordonnances ne peuvent autoriser ni prévoir des disparités de prix ou des disparités dans les exportations destinées à une autre partie du Canada.
Note marginale :Taxation des ressources pétrolières ou gazières
(3) Sous la même réserve, le commissaire en conseil peut prendre des ordonnances pour prélever des sommes d’argent par tout mode ou système de taxation des ressources pétrolières ou gazières du territoire ou de la zone adjacente, ainsi que de leur production primaire, indépendamment du fait que la production en cause soit ou non, en totalité ou en partie, exportée hors du territoire ou de cette zone, mais ces ordonnances ne peuvent autoriser ni prévoir une taxation établissant une distinction entre la production exportée à destination d’une autre partie du Canada et la production non exportée hors du territoire ou de cette zone.
Note marginale :Production primaire
(4) Pour l’application du présent article, la production primaire s’entend, dans le cas de la production de pétrole ou de gaz :
a) du produit qui se présente sous la même forme que lors de son extraction du milieu naturel;
b) du produit non manufacturé de la transformation, du raffinage ou de l’affinage du pétrole ou du gaz, à l’exception du produit du raffinage soit du pétrole brut, soit du pétrole brut lourd amélioré ou soit d’un équivalent synthétique du pétrole brut.
Note marginale :Pouvoirs et droits existants
(5) Les paragraphes (1) à (4) ne portent pas atteinte aux pouvoirs et droits conférés au commissaire en conseil par les autres dispositions de la présente loi.
- 1998, ch. 5, art. 4
Note marginale :Limitation des pouvoirs
18 Les articles 17 et 17.1 n’ont pas pour effet de conférer au commissaire en conseil des pouvoirs plus étendus, à l’égard des divers domaines qui y sont énumérés, que ceux qu’attribuent aux législatures provinciales les articles 92, 92A et 95 de la Loi constitutionnelle de 1867 dans des domaines similaires.
- L.R. (1985), ch. Y-2, art. 18
- 1998, ch. 5, art. 5
Note marginale :Ordonnances sur le gibier
19 (1) Malgré l’article 18 mais sous réserve du paragraphe (3), le commissaire en conseil peut, par ordonnances applicables aux Indiens et aux Inuit, régir le territoire en ce qui a trait à la préservation du gibier.
Note marginale :Applicabilité aux Indiens et Inuit
(2) Sauf intention manifestement contraire, les ordonnances du commissaire en conseil sur la préservation du gibier dans le territoire s’appliquent aux Indiens et aux Inuit.
Note marginale :Chasse en quête de nourriture
(3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’autoriser le commissaire en conseil à prendre des ordonnances restreignant ou interdisant la chasse pratiquée en vue de leur alimentation par les Indiens ou Inuit sur les terres inoccupées de la Couronne, sauf dans le cas de gibier déclaré menacé d’extinction par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Application du paragraphe (3)
(4) Dès l’entrée en vigueur d’un accord définitif, en application des articles 4 ou 5 de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon, le paragraphe (3) cesse de s’appliquer aux personnes admissibles à l’inscription aux termes de l’accord ainsi qu’au territoire traditionnel de la première nation qui y est délimité.
- L.R. (1985), ch. Y-2, art. 19
- 1994, ch. 34, art. 20
Note marginale :Accords avec le gouvernement fédéral
20 Le commissaire en conseil peut, par ordonnance, habiliter le commissaire à conclure, sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, des accords avec le gouvernement fédéral dans le cadre de l’application d’une loi fédérale autorisant la conclusion d’accords fédéro-provinciaux.
- S.R., ch. Y-2, art. 18
Note marginale :Pouvoir d’emprunt, de prêt et de placement
21 (1) Le commissaire en conseil peut prendre des ordonnances en ce qui touche :
a) les emprunts faits par le commissaire pour le compte du territoire, à des fins territoriales, municipales ou locales;
b) les prêts consentis par le commissaire dans le territoire;
c) les placements, par le commissaire, des excédents du Trésor du Yukon.
Note marginale :Restriction
(2) Tout emprunt envisagé au titre du présent article nécessite l’approbation du gouverneur en conseil.
Note marginale :Imputation sur le Trésor du Yukon
(3) Le remboursement de tout emprunt contracté au titre du présent article et le paiement des intérêts afférents sont imputables sur le Trésor du Yukon.
- S.R., ch. Y-2, art. 19
- S.R., ch. 48(1er suppl.), art. 7
Note marginale :Dépôt des ordonnances au Parlement
22 (1) Le texte de chaque ordonnance prise par le commissaire en conseil est transmis au gouverneur en conseil dans les trente jours pour dépôt devant les deux chambres du Parlement dans les meilleurs délais.
Note marginale :Désaveu
(2) Le gouverneur en conseil peut, dans l’année qui suit son adoption, désavouer une ordonnance ou l’une de ses dispositions.
- S.R., ch. Y-2, art. 20
- S.R., ch. 48(1er suppl.), art. 8
Limitation de l’octroi de droits pétroliers ou gaziers
Note marginale :Interdiction
22.1 (1) Sous réserve des exceptions spécifiées par le gouverneur en conseil, il ne peut, sous le régime d’ordonnances pétrolières ou gazières, être octroyé aucun droit pétrolier ou gazier ni être autorisée aucune activité sur une terre domaniale ou une terre de la zone adjacente qui a été désignée à cet effet en conformité avec le présent article.
Note marginale :Désignation
(2) Entre le soixantième et le cent vingtième jour suivant la publication, conformément au paragraphe (3), d’un préavis à cet effet, le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre et de tout autre ministre fédéral ayant la gestion des terres visées, désigner des terres domaniales ou des terres de la zone adjacente pour l’application du paragraphe (1) lorsque les ministres intéressés estiment que l’existence des droits visés ou l’exercice des activités visées porterait atteinte :
a) soit à l’utilisation à laquelle le gouvernement fédéral destine ces terres, notamment en vue de l’aménagement d’un parc national ou d’un aéroport, ou à des fins militaires ou de navigation;
b) soit à l’exercice, à l’égard de ces terres, d’attributions du gouvernement fédéral, notamment en ce qui touche la sécurité nationale ou la protection de l’environnement;
c) soit à la négociation ou à la mise en oeuvre d’accords sur les revendications territoriales des peuples autochtones.
Note marginale :Publication du préavis
(3) Le préavis de désignation, décrivant les terres en cause et spécifiant les catégories de droits ou d’activités faisant l’objet d’une exception, est publié dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Notification du ministre territorial
(4) Avant la publication du préavis, le ministre notifie la désignation projetée au ministre territorial responsable des ressources pétrolières et gazières.
Note marginale :Observations
(5) Avant de recommander la désignation au gouverneur en conseil, les ministres intéressés tiennent compte des observations reçues, dans les soixante jours qui suivent la publication, du public ou du ministre territorial.
Note marginale :Modification
(6) Dès lors que les prescriptions des paragraphes (3) et (4) ont été observées, aucun autre préavis n’est nécessaire au titre de ceux-ci du seul fait que la portée de la désignation est réduite soit quant aux terres visées, soit quant aux catégories de droits ou d’activités visés par l’interdiction.
Note marginale :Période intérimaire
(7) La désignation projetée produit ses effets à compter de la publication du préavis et pour une durée maximale de cent vingt jours, à moins que, dans ce délai, le ministre ne publie dans la Gazette du Canada un avis d’abandon du projet de désignation, celle-ci étant dès lors caduque.
Note marginale :Avis de désignation
(8) La désignation par le gouverneur en conseil fait l’objet d’un avis à publier dans la Gazette du Canada; l’avis décrit les terres en cause et spécifie les catégories de droits ou d’activités faisant l’objet d’une exception.
- 1998, ch. 5, art. 6
Coordination des pouvoirs fédéraux et territoriaux
Note marginale :Exercice des pouvoirs fédéraux
22.2 Les pouvoirs conférés au gouvernement fédéral ou à ses mandataires en matière de gestion des terres domaniales et de la zone adjacente sont exercés de manière compatible avec ceux du gouvernement territorial et de ses mandataires en matière de ressources pétrolières ou gazières, dans la mesure où les objectifs visés par l’exercice des pouvoirs fédéraux ne sont pas compromis.
- 1998, ch. 5, art. 6
Droit applicable au territoire
Note marginale :Application des règles de droit en vigueur dans les T.N.-O.
23 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les règles de droit en vigueur dans les Territoires du Nord-Ouest au 13 juin 1898 en matière pénale et civile le demeurent dans le territoire, dans la mesure où elles peuvent s’y appliquer et n’ont pas été par la suite abrogées ou modifiées par une loi fédérale ou par une ordonnance.
Note marginale :Droit applicable aux Inuit
(2) Sauf disposition contraire, les lois et autres règles de droit de portée générale en vigueur dans le territoire s’appliquent aux Inuit qui s’y trouvent.
- S.R., ch. Y-2, art. 22
- 1984, ch. 40, art. 77
Trésor du Yukon
Note marginale :Trésor du Yukon
24 (1) Tous les deniers publics susceptibles d’affectation par le commissaire en conseil constituent un fonds appelé « Trésor du Yukon ».
Note marginale :Ouverture de comptes bancaires
(2) Le commissaire ouvre, au nom du gouvernement du territoire, des comptes dans les banques, ou dans les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, qui ne font pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada, qu’il désigne pour le dépôt des deniers publics.
- L.R. (1985), ch. Y-2, art. 24
- 1999, ch. 28, art. 178
Note marginale :Recommandation du commissaire
25 Le Conseil ne peut valablement adopter de crédit, résolution, adresse ou projet d’ordonnance visant l’affectation d’une partie des deniers publics du territoire, ou d’un impôt ou droit, à une fin quelconque, s’il n’a pas reçu préalablement, au cours de la même session, une recommandation formelle du commissaire à cet effet.
- S.R., ch. Y-2, art. 24
Note marginale :Affectation des sommes accordées par le Parlement
26 Dans le cas d’une somme d’argent accordée par le Parlement à sa Majesté pour couvrir les dépenses d’un service public donné dans le territoire, le pouvoir d’affectation du commissaire en conseil est subordonné à l’objet pour lequel cette somme a été accordée.
- S.R., ch. Y-2, art. 25
Comptes du territoire
Note marginale :Présentation des comptes du territoire au Conseil
27 Au cours de chaque exercice, dans le délai fixé par le Conseil, le commissaire présente à celui-ci un rapport sur le précédent exercice, intitulé « comptes du territoire »; le Conseil procède à son examen.
- S.R., ch. Y-2, art. 26
- S.R., ch. 48(1er suppl.), art. 10
Note marginale :Forme et contenu
28 Les comptes du territoire sont établis dans la forme prescrite par le commissaire et comportent les éléments suivants :
a) un rapport sur les opérations financières de l’exercice considéré;
b) l’état des dépenses et recettes du territoire pour l’exercice en question, certifié exact par le vérificateur général du Canada;
c) le bilan en fin d’exercice, certifié exact par le vérificateur général du Canada;
d) les autres renseignements ou documents nécessaires à l’appui des états visés aux alinéas b) et c), ou dont la production est exigée par une ordonnance ou par le ministre.
- S.R., ch. Y-2, art. 26
- 1976-77, ch. 34, art. 30
Note marginale :Exercice
29 L’exercice, pour le territoire, s’ouvre le 1er avril et se clôt le 31 mars de l’année suivante.
- S.R., ch. Y-2, art. 26
Note marginale :Contrôle et rapport du vérificateur général
30 (1) Chaque année, après examen des comptes et des opérations financières du territoire, le vérificateur général du Canada transmet au Conseil un rapport dans lequel il juge, notamment, si :
a) le territoire a tenu les livres de comptes voulus;
b) les états financiers du territoire sont compatibles, dans leur mode d’établissement, avec ceux de l’exercice précédent et concordent avec les livres de comptes;
c) l’état des dépenses et recettes reflète fidèlement les sorties et rentrées d’argent du territoire pour l’exercice;
d) le bilan reflète fidèlement l’actif et le passif du territoire à la clôture de l’exercice;
e) les opérations du territoire dont il a eu connaissance se sont inscrites dans le cadre des pouvoirs conférés à celui-ci par la présente loi et toute autre loi qui lui est applicable.
Note marginale :Questions soumises au Conseil
(2) Le vérificateur général signale en outre, parmi les questions soumises à son examen, toutes celles qui, à son avis, méritent d’être portées à l’attention du Conseil.
- S.R., ch. Y-2, art. 26
- 1976-77, ch. 34, art. 30
Note marginale :Pouvoirs du vérificateur général
31 Le vérificateur général du Canada détient, pour l’examen des comptes du territoire, tous les pouvoirs que la Loi sur le vérificateur général lui attribue pour l’examen des comptes du Canada.
- S.R., ch. Y-2, art. 26
- 1976-77, ch. 34, art. 28
PARTIE IIAdministration de la justice
Organisation judiciaire
Note marginale :Nomination des juges
32 Le gouverneur en conseil nomme les juges des cours supérieures, de district ou de comté — actuelles ou futures — dans le territoire.
- S.R., ch. 48(1er suppl.), art. 11
Note marginale :Durée des fonctions des juges
33 Les juges nommés en application de l’article 32 sont inamovibles, sauf révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes. La limite d’âge pour l’occupation de leur charge est de soixante-quinze ans.
- S.R., ch. 48(1er suppl.), art. 11
Cour suprême
Note marginale :Juges d’office
34 Les juges — autres que les juges adjoints — de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et de la Cour de justice du Nunavut sont d’office juges de la Cour suprême du territoire du Yukon.
- L.R. (1985), ch. Y-2, art. 34
- 1999, ch. 3, art. 90
Note marginale :Juge adjoint
35 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer juge adjoint de la Cour un juge — ou un ancien juge — d’une cour supérieure, de comté ou de district d’une province, ou un avocat, en exercice ou non, inscrit pendant au moins dix ans au barreau d’une province. Il fixe sa rémunération et ses indemnités.
Note marginale :Durée des fonctions
(2) La nomination visée au paragraphe (1) peut intervenir pour une ou des affaires particulières ou pour une période déterminée.
Note marginale :Occupation du poste
(2.1) Le juge adjoint occupe son poste à titre inamovible, sous réserve de révocation par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Note marginale :Pouvoirs
(3) Comme les juges de la Cour, auxquels ils sont assimilés, les juges adjoints prêtent le serment de remplir fidèlement leurs fonctions. Ils exercent, pour la durée de leur charge, toutes les attributions des juges de la Cour.
- L.R. (1985), ch. Y-2, art. 35
- L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 9
Note marginale :Résidence
36 Sauf décision contraire du gouverneur en conseil prise par décret, les juges de la Cour, à l’exception des juges d’office et des juges adjoints, résident dans la ville de Whitehorse ou dans un rayon de quarante kilomètres.
- S.R., ch. Y-2, art. 32
- 1976-77, ch. 25, art. 22
Note marginale :Compétence de la Cour dans les T.N.-O. et au Nunavut
37 La Cour peut siéger en matière civile dans les Territoires du Nord-Ouest ou dans le territoire du Nunavut, pour les procès tenus sans jury.
- L.R. (1985), ch. Y-2, art. 37
- 1993, ch. 28, art. 78
Note marginale :Pouvoirs de la Cour dans les T.N.-O. et au Nunavut
38 Lorsqu’elle siège dans les Territoires du Nord-Ouest ou dans le territoire du Nunavut, la Cour a les mêmes attributions que dans le territoire du Yukon.
- L.R. (1985), ch. Y-2, art. 38
- 1993, ch. 28, art. 78
Cour d’appel
Note marginale :Pouvoir de siéger
39 La Cour d’appel du territoire peut siéger dans le territoire ou dans la province de la Colombie-Britannique.
- S.R., ch. Y-2, art. 35
- DORS/71-371
Procès criminels instruits dans les Territoires du Nord-Ouest ou dans le territoire du Nunavut
Note marginale :Arrêté ministériel
40 (1) Chaque fois qu’il est convaincu que les intérêts de la justice seraient mieux servis si le procès d’une personne accusée d’avoir commis un acte criminel au nord du 65e parallèle dans le territoire du Yukon était instruit dans un autre district ou lieu que celui dans lequel l’acte a présumément été commis ou pourrait être jugé, le ministre de la Justice peut ordonner que le procès soit inscrit dans les Territoires du Nord-Ouest ou dans le territoire du Nunavut devant le tribunal ou le juge nommé dans l’arrêté qu’il prend à cet effet. Le tribunal ou le juge est dès lors compétent.
Note marginale :Application de la Loi sur les T.N.-O. et de la Loi sur le Nunavut
(2) Les dispositions de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest ou de la Loi sur le Nunavut, selon le cas, s’appliquent aux procès visés par le paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. Y-2, art. 40
- 1993, ch. 28, art. 78
Magistrats de police
Note marginale :Pouvoirs
41 Un magistrat de police a les attributions conférées à un juge de paix ou à deux juges de paix par la présente loi ou toute autre loi ou ordonnance en vigueur dans le territoire.
- S.R., ch. Y-2, art. 38
Juges de paix
Note marginale :Attributions
42 Tout juge de paix compétent pour le territoire a, sur toute l’étendue de celui-ci, les attributions normalement dévolues à deux juges de paix sous le régime d’une loi ou ordonnance en vigueur dans le territoire.
- S.R., ch. Y-2, art. 41
- DORS/71-371
Détention des prisonniers
Note marginale :Prisons dans le territoire
43 Pour la détention de personnes accusées d’infraction à une loi, une ordonnance ou une autre règle de droit en vigueur dans le territoire ou condamnées à la suite d’une telle accusation à un emprisonnement maximal de deux ans, les lieux suivants constituent des prisons ou des postes de police :
a) les salles de garde ou de police ou autres lieux de détention relevant, pour leur entretien et leur administration, de la Gendarmerie royale du Canada;
b) les bâtiments, parties de bâtiment ou autres lieux clos ne figurant pas à l’alinéa a) et désignés par le commissaire en conseil comme prisons ou postes de police pour l’application du présent article et de l’article 44.
- S.R., ch. Y-2, art. 44
- 1974, ch. 5, art. 5
Note marginale :Absence de prison : garde par la G.R.C.
44 Quand l’incarcération d’une personne visée à l’article 43 est rendue impossible ou peu commode du fait de l’éloignement de la prison ou du poste de police le plus proche, un juge de la Cour, un magistrat de police ou un juge de paix, selon le cas, peut ordonner que cette personne soit placée sous la garde de la Gendarmerie royale du Canada.
- S.R., ch. Y-2, art. 44
- 1974, ch. 5, art. 5
Note marginale :Règlements relatifs aux postes de la G.R.C.
45 Le gouverneur en conseil peut établir des règles et prendre des règlements concernant l’administration, la discipline et le régime des salles de garde ou de police ou autres lieux de détention visés par l’alinéa 43a), les tâches et la conduite des personnes y travaillant ou chargées, à un titre ou à un autre, de la garde des prisonniers, et toutes les questions touchant à l’entretien, la discipline ou la conduite de ces derniers, y compris leur emploi dans ces endroits ou ailleurs.
- S.R., ch. Y-2, art. 45
- 1974, ch. 5, art. 6
Abrogation
Note marginale :Abrogation
46 Le gouverneur en conseil peut, après consultation du Conseil, déclarer la présente partie abrogée, en tout ou partie, à la date ou aux dates fixées par proclamation, à l’exception des articles 32, 33 et 40.
- S.R., ch. 48(1er suppl.), art. 12
PARTIE II.1Langues officielles
Note marginale :Ordonnance sur les langues
46.1 Sous réserve de l’article 46.2, le commissaire en conseil ne peut modifier ou abroger l’ordonnance sur les langues prise par lui le 18 mai 1988 que si le Parlement donne son agrément à cet effet par voie de modification de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 99
Note marginale :Droits et services complémentaires
46.2 La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher le commissaire, le commissaire en conseil ou le gouvernement du territoire d’accorder des droits à l’égard du français et de l’anglais ou des langues des peuples autochtones du Canada, ou de fournir des services dans ces langues, en plus des droits et services prévus par l’ordonnance mentionnée à l’article 46.1, que ce soit par modification de cette ordonnance, sans le concours du Parlement, ou par tout autre moyen.
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 99
PARTIE IIIDispositions générales
Biens-fonds
Note marginale :Propriété
47 (1) La propriété des biens-fonds suivants est dévolue à Sa Majesté du chef du Canada :
a) les biens-fonds acquis avec l’argent du territoire, tant avant le 1er avril 1955 qu’à compter de cette date;
b) les terres domaniales dont la gestion et la maîtrise ont été transférées au commissaire par le gouverneur en conseil, tant avant le 1er avril 1955 qu’à compter de cette date;
c) la voirie (chemins, routes, rues, ruelles et sentiers) des terres domaniales;
d) les biens-fonds acquis par le commissaire à l’occasion de ventes pour recouvrement d’impôts non payés;
e) les ressources pétrolières ou gazières de la zone adjacente dont la gestion et la maîtrise ont été transférées au commissaire par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Gestion et maîtrise
(2) Le commissaire a la gestion et la maîtrise des biens-fonds énumérés au paragraphe (1); il peut jouir de ceux-ci et les aliéner, et conserver leurs fruits ou le produit de leur aliénation.
Note marginale :Transfert à un ministre
(3) Le commissaire peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, transférer à tout ministre du gouvernement du Canada, à perpétuité ou pour une durée déterminée, la gestion et la maîtrise de tout ou partie de ses droits réels sur les biens-fonds énumérés au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. Y-2, art. 47
- 1993, ch. 34, art. 139(F), ch. 41, art. 17
- 1998, ch. 5, art. 7
Note marginale :Transfert au commissaire
47.1 Le gouverneur en conseil peut transférer au commissaire, à perpétuité ou pour une durée déterminée, la gestion et la maîtrise de tout ou partie de ses droits réels sur toute terre domaniale ou des ressources pétrolières ou gazières de la zone adjacente.
- 1993, ch. 41, art. 18
- 1998, ch. 5, art. 8
Note marginale :Revendications territoriales
47.2 (1) Aux fins de négociation ou de mise en oeuvre d’accords sur les revendications territoriales des peuples autochtones, le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, reprendre au commissaire la gestion et la maîtrise des ressources pétrolières ou gazières de terres domaniales ou de terres de la zone adjacente.
Note marginale :Préavis
(2) Au moins soixante jours avant la reprise, le ministre notifie celle-ci au ministre territorial responsable des ressources pétrolières et gazières.
Note marginale :Observations
(3) Avant de recommander la reprise, le ministre tient compte des observations reçues, dans les soixante jours qui suivent la notification, du ministre territorial.
Note marginale :Modification
(4) Dès lors que les prescriptions du paragraphe (2) ont été observées, aucun autre préavis n’est nécessaire au titre de ce paragraphe du seul fait que la portée de la reprise est réduite quant aux ressources visées.
- 1998, ch. 5, art. 8
Rennes
Note marginale :Règlements visant les rennes
48 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) autoriser le ministre à conclure, avec des Indiens, des Inuit ou des personnes ayant du sang indien ou inuit et vivant à leur manière, des accords sur l’élevage de rennes appartenant à Sa Majesté, ces accords comprenant, si le ministre le juge à propos, des dispositions en vue du transfert, sur exécution satisfaisante de leurs clauses, de la partie des troupeaux qui y est spécifiée à leurs éleveurs;
b) prendre des mesures visant le contrôle, la gestion et la protection des populations de rennes dans le territoire, qu’elles appartiennent ou non à Sa Majesté;
c) fixer les conditions de la vente des rennes, de l’abattage ou de l’élimination par tout autre moyen de ceux qui sont en surnombre, ainsi que de la disposition de leurs carcasses;
d) contrôler ou interdire le transport ou l’expédition, par quelque moyen que ce soit, de rennes vivants ou abattus, entiers ou non, du territoire vers une destination quelconque, que ces rennes appartiennent ou non à Sa Majesté.
- S.R., ch. Y-2, art. 47
- 1984, ch. 40, art. 77
Note marginale :Saisie
49 L’agent de la paix, ou toute personne préposée par ordonnance à la surveillance du gibier, qui a des motifs raisonnables de croire que, en violation des règlements, il y a eu abattage de renne, ou prise, transfert, expédition ou possession de renne ou d’une partie de renne, ou bien usage d’un moyen quelconque — notamment bateau, véhicule, avion, arme à feu ou piège — peut, dans le territoire, en effectuer la saisie sans mandat.
- S.R., ch. Y-2, art. 47
Note marginale :Confiscation
50 Il est fait rapport au juge de paix, dans les meilleurs délais, de toute saisie effectuée sous le régime de l’article 49. S’il constate le bien-fondé de la saisie, le juge peut déclarer les objets saisis confisqués, avec prise d’effet immédiate, au profit de Sa Majesté.
- S.R., ch. Y-2, art. 47
Note marginale :Application de la Loi sur l’exportation du gibier
51 La Loi sur l’exportation du gibier s’applique aux rennes et à cette fin sont assimilés :
a) au gibier les rennes vivants et les rennes morts, entiers ou non;
b) à l’acte de tuer la prise, la capture ou le commerce de rennes vivants;
c) à un permis d’exportation le permis ou la licence délivrés en vertu des règlements d’application de l’article 48 de la présente loi.
- S.R., ch. Y-2, art. 47
Boissons alcoolisées
Note marginale :Fabrication
52 (1) La fabrication, le mélange ou la préparation de boissons alcoolisées dans le territoire sont subordonnés à l’autorisation du commissaire ou de son délégataire.
Note marginale :Importation
(2) L’introduction de boissons alcoolisées dans le territoire est subordonnée à l’autorisation du commissaire ou de son délégataire.
- S.R., ch. Y-2, art. 48
Note marginale :Assujettissement à la législation des douanes et de l’accise
53 La législation fédérale des douanes et de l’accise s’applique aux boissons alcoolisées fabriquées, mélangées ou préparées dans le territoire, ainsi qu’à celles qui y sont introduites.
- S.R., ch. Y-2, art. 48
Note marginale :Saisie
54 L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire que, en violation de la présente loi, il y a eu fabrication, mélange, préparation ou introduction de boissons alcoolisées dans le territoire, ou bien usage à l’une de ces fins d’un moyen quelconque — notamment bateau, véhicule, avion ou appareil — peut, dans le territoire, en effectuer la saisie sans mandat.
- S.R., ch. Y-2, art. 48
Note marginale :Confiscation
55 Il est fait rapport au juge de paix, dans les meilleurs délais, de toute saisie effectuée sous le régime de l’article 54. S’il constate le bien-fondé de la saisie, le juge peut déclarer les objets saisis confisqués, avec prise d’effet immédiate, au profit de Sa Majesté.
- S.R., ch. Y-2, art. 48
Note marginale :Non-application de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes
56 La Loi sur l’importation des boissons enivrantes ne s’applique pas à l’importation, l’expédition ou l’entrée de boissons enivrantes dans le territoire, ni à leur transport vers celui-ci.
- S.R., ch. Y-2, art. 48
Personnes atteintes d’aliénation mentale
Note marginale :Ententes visant le transfert dans des établissements provinciaux
57 (1) Le commissaire peut, sous réserve de l’approbation du ministre, conclure avec les provinces des ententes en vue de l’admission — dans les hôpitaux psychiatriques, asiles ou autres établissements appropriés — des personnes suivantes :
a) les aliénés, pour leur internement et leur prise en charge jusqu’à ce que le commissaire ait pris une décision à leur sujet ou qu’ils soient légalement autorisés à sortir;
b) celles dont la Cour, un magistrat de police du territoire ou un juge de paix compétent pour le territoire a ordonné l’examen psychiatrique, afin qu’elles y subissent cet examen;
c) celles dont le commissaire a approuvé l’examen et le traitement psychiatriques, afin qu’elles y subissent cet examen et, éventuellement, ce traitement.
Note marginale :Indemnisation de la province
(2) Les ententes visées au paragraphe (1) peuvent prévoir l’indemnisation de la province concernée pour l’internement, la prise en charge, l’examen et le traitement des personnes mentionnées dans ce même paragraphe.
Note marginale :Paiement sur le Trésor du Yukon
(3) L’indemnité visée au paragraphe (2) est payable sur le Trésor du Yukon.
- S.R., ch. Y-2, art. 49
Note marginale :Réinternement d’aliénés
58 (1) En cas d’évasion d’un aliéné du lieu — hôpital psychiatrique, asile ou autre établissement, situé ou non dans le territoire — où il est interné, tout membre du personnel de l’établissement en question, ou quiconque travaillant en association avec l’établissement ou à la demande du responsable de celui-ci, peut, dans les quarante-huit heures qui suivent l’évasion — s’il ne détient pas de mandat — ou bien jusqu’à la date indiquée sur celui-ci dans le cas contraire, reprendre l’évadé et le réinterner.
Note marginale :Mandats
(2) Le responsable de l’établissement touché par l’évasion peut, pour l’application du paragraphe (1), décerner un mandat dans lequel figurent les renseignements suivants : le nom et le signalement de l’évadé, le nom et la qualité du destinataire, le lieu où l’évadé doit être réinterné et la personne à qui il doit être remis, ainsi que la durée de validité du mandat, qui ne peut dépasser trois mois.
Note marginale :Garde des personnes reprises
(3) L’évadé réinterné en application du présent article continue à relever du régime juridique fixé par l’acte d’internement.
- S.R., ch. Y-2, art. 50
Enfants délaissés
Note marginale :Ententes avec les provinces
59 (1) Le commissaire peut, sous réserve de l’approbation du ministre, conclure avec une province des ententes en vue du transfert hors du territoire d’enfants délaissés, de leur placement dans des foyers nourriciers ou des établissements spécialisés de cette province pour leur prise en charge et leur éducation, les ententes en question pouvant prévoir l’indemnité à verser à la province pour les frais engagés par elle à ces fins.
Note marginale :Paiement sur le Trésor du Yukon
(2) L’indemnité visée au paragraphe (1) est payable sur le Trésor du Yukon.
- S.R., ch. Y-2, art. 51
Biens culturels
Note marginale :Règlements
60 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour la protection, l’entretien et la conservation des cairns et documents d’explorateurs, ainsi que des lieux, ouvrages, objets et spécimens d’intérêt archéologique, ethnologique ou historique.
- S.R., ch. Y-2, art. 52
Note marginale :Saisie
61 L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire que, en violation des règlements, il y a eu soustraction, expédition ou possession d’un objet, spécimen ou document — ou toute autre opération à son égard — peut, dans le territoire, en effectuer la saisie sans mandat.
- S.R., ch. Y-2, art. 52
Note marginale :Confiscation
62 Il est fait rapport au juge de paix, dans les meilleurs délais, de toute saisie effectuée sous le régime de l’article 61. S’il constate le bien-fondé de la saisie, le juge peut déclarer les objets saisis confisqués, avec prise d’effet immédiate, au profit de Sa Majesté.
- S.R., ch. Y-2, art. 52
Infraction et peine
Note marginale :Infraction et peine
63 Quiconque viole une disposition de la présente loi ou des règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
- S.R., ch. Y-2, art. 53
Note marginale :Exportation d’or sans paiement de redevance
64 (1) Quiconque exporte ou tente d’exporter, du territoire, de l’or provenant de l’exploitation de placers et pour lequel une redevance légale n’a pas été payée commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Confiscation
(2) Le magistrat ou juge de paix prononçant une condamnation aux termes du paragraphe (1) a toute latitude d’ordonner, avec prise d’effet immédiate, la confiscation au profit de Sa Majesté de l’or en cause.
Note marginale :Attestation de paiement de la redevance
(3) Quiconque est sur le point d’exporter, du territoire, de l’or appartenant à la catégorie visée au paragraphe (1) doit présenter à l’agent de la paix qui lui en fait la demande un certificat, délivré par le commissaire du territoire, ou son délégataire, attestant le paiement de la redevance correspondante. La non-production du certificat constitue alors une preuve de non-paiement de la redevance.
Note marginale :Perquisition et fouille sans mandat et saisie
(4) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a effectivement commis ou est sur le point de commettre une infraction visée au paragraphe (1), ou qu’elle a en sa possession — sur elle ou parmi ses effets — de l’or destiné à l’exportation sans qu’il y ait eu paiement de la redevance, peut, sans mandat, fouiller cette personne et ses effets ainsi que tous autres objets tenus pour tels et, le cas échéant, saisir l’or ainsi trouvé.
Note marginale :Personnes du sexe féminin
(5) Les fouilles prévues par le présent article ne peuvent être effectuées sur des personnes du sexe féminin que par un agent de la paix du même sexe ou une femme dûment autorisée à cet effet par un agent de la paix.
Note marginale :Rétention de l’or saisi
(6) L’or saisi au titre du paragraphe (4) peut être retenu pendant une période de six mois; en cas de poursuites intentées sous le régime de la présente loi avant l’expiration des six mois, le délai de rétention peut être prolongé jusqu’au règlement définitif de l’affaire.
Note marginale :Définition de « agent de la paix »
(7) Au présent article, agent de la paix s’entend au sens du Code criminel.
- S.R., ch. Y-2, art. 54
ANNEXE 1(article 2)Délimitation du territoire
Le territoire du Yukon est borné ainsi qu’il suit : au sud par la province de la Colombie-Britannique et l’État de l’Alaska; à l’ouest par ce même État; au nord par la partie de l’océan Arctique appelée mer de Beaufort; et à l’est par une ligne commençant à l’intersection de la frontière septentrionale de la Colombie-Britannique et d’une ligne passant par une installation de bornage établie dans le béton, avec fosse et monticule, portant le numéro 600, posée par la Commission de délimitation de la frontière de la Colombie-Britannique, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, à environ 1 chaîne à l’ouest de la rive gauche de la rivière aux Liards, cette ligne ayant un relèvement de 309 degrés par rapport au méridien passant par cette installation; de là, vers le nord-ouest, le long de cette ligne jusqu’à un point sur la ligne de partage des eaux entre celles qui se jettent dans la rivière aux Liards en aval de la rivière La Biche, ou le fleuve Mackenzie, de celles qui se jettent dans la rivière La Biche, dans la rivière aux Liards, en amont de la rivière La Biche, ou dans le fleuve Yukon; de là, vers le nord-ouest, le long de cette ligne de partage des eaux, jusqu’à la ligne de partage des eaux du bassin de la rivière Peel; de là, vers le nord en suivant la ligne de partage des eaux entre la rivière Peel et le fleuve Mackenzie, jusqu’au soixante-septième degré de latitude nord; de là, vers l’ouest en suivant le parallèle du soixante-septième degré de latitude nord, jusqu’à la ligne de partage des eaux entre la rivière Peel et le fleuve Yukon; de là, vers le nord en suivant la ligne de partage des eaux, jusqu’au sentier qui traverse le portage, dans le col McDougall, entre les rivières au Rat et Bell; de là, franc nord, jusqu’à la limite septentrionale du territoire du Yukon; ce territoire devant comprendre les îles situées dans les vingt milles anglais des rives de la mer de Beaufort, aussi loin que la susdite ligne franc nord partant du col McDougall.
- L.R. (1985), ch. Y-2, ann.
- 1998, ch. 5, art. 9
ANNEXE 2(article 2)Limite septentrionale de la zone adjacente
Tous les accidents topographiques mentionnés ci-dessous sont tirés du Répertoire géographique du Canada (Territoire du Yukon), 5e édition, Ottawa, 1988, et des cartes 7661 (Demarcation Bay à Phillips Bay, 21e édition) et 7662 (Mackenzie Bay, 33e édition) du Service hydrographique du Canada. Les cartes ont été produites par le ministère des Pêches et des Océans, à Ottawa, à une échelle de 1/150 000.
La limite septentrionale de la zone adjacente correspond à la laisse de basse mer ordinaire du littoral continental nord du Yukon, sous réserve de ce qui suit :
a) à n’importe quelle échancrure telle qu’une baie, une lagune, une anse, un bassin ou tout autre bras de mer, la limite correspond à une géodésique joignant les laisses de basse mer de chaque côté de l’entrée de l’échancrure, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
(i) la ligne mesure 4 kilomètres ou moins,
(ii) la superficie de l’échancrure, y compris les îles ou parties d’îles situées à l’intérieur de celle-ci, est supérieure à celle d’un demi-cercle ayant cette ligne pour diamètre;
b) à la baie Phillips, la limite correspond à une géodésique allant du point le plus à l’est de la laisse de basse mer ordinaire, à l’extrémité nord-ouest de l’entrée de la baie près de la pointe Stokes, jusqu’au point le plus au nord-ouest de la laisse de basse mer ordinaire, à l’extrémité nord-est de l’entrée de la baie près de la pointe Kay;
c) à la baie Shoalwater, la limite correspond à une géodésique allant du point le plus au nord-est de la laisse de basse mer ordinaire, à l’extrémité ouest de l’entrée de la baie, jusqu’au point le plus à l’ouest de la laisse de basse mer ordinaire, à l’extrémité est de l’entrée de la baie.
- 1998, ch. 5, art. 10
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