Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon
Version de l'article 15 du 2005-04-01 au 2024-11-26 :
Note marginale :Rémunération
15 (1) Les membres reçoivent la rémunération et les autres indemnités fixées par le Conseil du Trésor.
Note marginale :Frais
(2) Ils sont indemnisés, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour faits dans l’exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
Note marginale :Indemnisation des accidents du travail
(3) Ils sont réputés être agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
- 1994, ch. 43, art. 15
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
- Date de modification :