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Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon

Version de l'article 76 du 2003-07-02 au 2024-11-26 :


Note marginale :Demande de contrôle judiciaire

  •  (1) Il est entendu que la Cour fédérale conserve, à l’égard de l’Office, la compétence que lui confère l’alinéa 18(1)b) de la Loi sur les Cours fédérales. Cependant, le procureur général du Canada, le ministre territorial ou quiconque est directement touché par l’objet de la demande peut présenter une demande de contrôle judiciaire à la Cour suprême du Yukon, afin de réclamer toute réparation qu’il serait en droit d’obtenir contre l’Office par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, de bref — certiorari, mandamus ou prohibition — ou d’ordonnance de même nature.

  • Note marginale :Délai de présentation

    (2) La demande doit être présentée dans les trente jours qui suivent la première communication de la décision ou de l’ordonnance au bureau du sous-procureur général du Canada, au ministre territorial ou à la partie concernée, ou dans le délai supplémentaire qu’un juge de la cour peut, avant ou après l’expiration de ces trente jours, fixer ou accorder.

  • Note marginale :Pouvoirs de la cour

    (3) Saisie de la demande, la cour peut :

    • a) ordonner à l’Office d’accomplir tout acte qu’il a illégalement omis ou refusé d’accomplir ou dont il a retardé l’exécution de manière déraisonnable;

    • b) prohiber, restreindre, déclarer nul ou illégal, infirmer, ou annuler et renvoyer pour décision, conformément aux instructions qu’elle estime indiquées, toute décision, toute ordonnance, toute procédure ou tout autre acte de l’Office.

  • Note marginale :Motifs de contrôle

    (4) La cour peut accorder la réparation si elle est convaincue que l’Office a, selon le cas :

    • a) agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l’exercer;

    • b) manqué à un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale ou à toute autre obligation à laquelle il était légalement tenu;

    • c) rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;

    • d) rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il disposait;

    • e) agi ou omis d’agir sur la base d’une fraude ou de faux témoignages;

    • f) agi de toute autre façon contraire à la loi.

  • Note marginale :Vice de forme

    (5) La cour peut rejeter toute demande fondée uniquement sur un vice de forme si elle estime que, en l’occurrence, il n’en est résulté aucun dommage important ni déni de justice; le cas échéant, elle peut valider la décision ou l’ordonnance viciée et lui donner effet selon les modalités de temps et autres qu’elle estime indiquées.

  • Note marginale :Mesures provisoires

    (6) Saisie d’une demande de contrôle judiciaire, la cour peut prendre les mesures provisoires qu’elle estime indiquées avant de rendre sa décision définitive.

  • 1994, ch. 43, art. 76
  • 2002, ch. 8, art. 181, ch. 10, art. 192(F) et 202(F)

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