Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’accès à l’information

Version de l'article 11 du 2019-06-21 au 2024-11-26 :


Note marginale :Versement des droits

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, au moment où la personne fait la demande, elle acquitte les droits dont le montant, d’un maximum de vingt-cinq dollars, peut être fixé par règlement.

  • Note marginale :Dispense

    (2) Le responsable de l’institution fédérale peut dispenser en tout ou en partie la personne qui fait la demande du versement des droits ou lui rembourser tout ou partie du versement.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 11
  • 1992, ch. 21, art. 2
  • 2019, ch. 18, art. 7

Date de modification :