Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’accès à l’information

Version de l'article 23.1 du 2019-06-21 au 2024-11-26 :


Note marginale :Renseignements protégés : brevets et marques de commerce

 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements protégés aux termes des articles 16.1 de la Loi sur les brevets ou 51.13 de la Loi sur les marques de commerce.

  • 2018, ch. 27, art. 273
  • 2014, ch. 20, art. 366(A)
  • 2018, ch. 27, art. 277(A)

Date de modification :