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Loi sur l’accès à l’information

Version de l'article 26 du 2019-06-21 au 2024-11-26 :


Note marginale :Refus de communication en cas de publication

 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication totale ou partielle d’un document s’il a des motifs raisonnables de croire que le contenu de celui-ci sera publié en tout ou en partie, autrement qu’au titre de la partie 2, par une institution fédérale, un mandataire du gouvernement du Canada ou un ministre dans les quatre-vingt-dix jours suivant la demande ou dans tel délai supérieur dû aux contraintes de l’impression ou de la traduction en vue de l’impression.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 26
  • 2019, ch. 18, art. 11.1

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