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Loi sur l’accès à l’information

Version de l'article 66 du 2002-12-31 au 2019-06-20 :


Note marginale :Immunité du Commissaire à l’information

  •  (1) Le Commissaire à l’information et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Diffamation

    (2) Ne peuvent donner lieu à poursuites pour diffamation verbale ou écrite :

    • a) les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les pièces produites de bonne foi au cours d’une enquête menée par le Commissaire à l’information ou en son nom dans le cadre de la présente loi;

    • b) les rapports ou comptes rendus établis de bonne foi par le Commissaire à l’information dans le cadre de la présente loi, ainsi que les relations qui en sont faites de bonne foi par la presse écrite ou audio-visuelle.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 66 »

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