Loi sur l’accès à l’information
Version de l'article 67 du 2019-06-21 au 2024-11-26 :
Note marginale :Entrave
67 (1) Il est interdit d’entraver l’action du Commissaire à l’information ou des personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.
Note marginale :Infraction et peine
(2) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de mille dollars.
- L.R. (1985), ch. A-1, art. 67
- 2019, ch. 18, art. 39
- Date de modification :