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Loi sur l’accès à l’information

Version de l'article 70 du 2019-06-21 au 2024-11-26 :


Note marginale :Responsabilités du ministre désigné

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre désigné est responsable :

    • a) du contrôle des modalités de tenue et de gestion des documents relevant des institutions fédérales dans le but d’en assurer la conformité avec la présente partie et ses règlements;

    • b) de l’établissement des formulaires nécessaires à la mise en oeuvre de la présente partie et de ses règlements;

    • c) de la rédaction des instructions et directives nécessaires à la mise en oeuvre de la présente partie et de ses règlements et de leur diffusion auprès des institutions fédérales;

    • c.1) [Abrogé, 2019, ch. 18, art. 33]

    • d) de la collecte annuelle de données statistiques permettant de faire une évaluation du respect de la présente partie et de ses règlements par les institutions fédérales et de la publication annuelle d’un rapport résumant les données statistiques recueillies.

  • Note marginale :Responsabilités du ministre désigné

    (1.1) Le ministre désigné peut fixer le nombre de cadres ou d’employés du commissariat pour l’application du paragraphe 59(2).

  • Note marginale :Exception dans le cas de la Banque du Canada

    (2) Les responsabilités du ministre désigné définies aux alinéas (1)a) et c) incombent, dans le cas de la Banque du Canada, au gouverneur de celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 70
  • 2006, ch. 9, art. 161
  • 2019, ch. 18, art. 33
  • 2019, ch. 18, art. 39

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