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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 110 du 2023-06-22 au 2024-06-11 :


Note marginale :Nombre de personnes supérieur au nombre autorisé

  •  (1) Le capitaine doit veiller à ce que le nombre de personnes à bord de son bâtiment n’excède pas celui qui est autorisé par tout certificat délivré sous le régime de la présente partie ou d’une convention internationale, d’un protocole ou d’une résolution mentionnés à l’annexe 1.

  • Note marginale :Chargement au-delà des lignes de charge

    (2) Le capitaine doit veiller à ce que la ligne de charge applicable ne soit pas immergée.

  • Note marginale :Exception au paragraphe (1)

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes transportées à bord du bâtiment en exécution de l’obligation qui incombe au capitaine de transporter des naufragés ou des personnes en détresse.

  • 2001, ch. 26, art. 110
  • 2023, ch. 26, art. 372

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