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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 123 du 2023-06-22 au 2024-06-11 :


Note marginale :Contravention à la loi

  •  (1) Commet une infraction la personne qui contrevient :

    • a) à l’ordre donné en vertu du paragraphe 114(1) (ordre de cesser — équipage);

    • b) au paragraphe 115(1) (obéissance aux ordres — passager);

    • c) au paragraphe 115(2) (obéissance à l’ordre de débarquer — passager);

    • d) à l’alinéa 116a) (interdiction de monter ou de tenter de monter à bord sans permission);

    • e) à l’alinéa 116b) (interdiction de monter ou de tenter de monter à bord après l’installation de barrières de sécurité).

  • Note marginale :Peines

    (2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

  • 2001, ch. 26, art. 123
  • 2023, ch. 26, art. 377

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