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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 136 du 2023-06-22 au 2024-06-11 :


Note marginale :Règlements — ministre des Transports

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre des Transports :

    • a) créer des zones STM à l’intérieur des eaux canadiennes ou d’une zone de contrôle de la sécurité de la navigation désignée sous le régime de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques;

    • b) prévoir les renseignements que doivent fournir les bâtiments qui se trouvent à l’intérieur des zones STM ou sont sur le point d’y entrer ou d’en sortir, et les formalités et la procédure qu’ils doivent suivre;

    • c) prévoir les cas dans lesquels l’autorisation visée à l’article 126 est donnée;

    • d) définir, pour l’application de la présente partie, l’expression sur le point d’entrer;

    • e) régir les aides à la navigation dans les eaux canadiennes;

    • f) dans l’intérêt public et afin d’assurer la sécurité et l’efficacité de la navigation ou de protéger l’environnement, réglementer ou interdire la navigation, le mouillage et l’amarrage des bâtiments;

    • g) régir la sécurité des personnes sur les eaux canadiennes pour les activités ou événements sportifs, récréatifs ou publics;

    • h) nommer des personnes, individuellement ou par catégories, chargées de l’application des règlements pris en vertu de l’un des alinéas b) et e) à g) et prévoir leurs attributions;

    • i) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.

  • Note marginale :Règlements — ministre

    (2) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre :

    • a) et b) [Abrogés, 2013, ch. 28, art. 10]

    • c) régir les activités de recherche et de sauvetage maritimes.

  • Note marginale :Arrêtés — ministre des Transports

    (3) Le ministre des Transports peut, par arrêté, suspendre ou modifier l’application des règlements pris en vertu des alinéas (1)f) ou g).

  • Note marginale :Période de validité

    (4) L’arrêté prend effet dès sa prise ou à la date ultérieure qui y est précisée et cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :

    • a) le jour de son abrogation;

    • b) le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;

    • c) l’expiration d’une période de deux ans après la date de sa prise d’effet ou de la période plus courte qui y est précisée.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (5) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté pris en vertu du paragraphe (3); celui-ci est toutefois publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

  • 2001, ch. 26, art. 136
  • 2005, ch. 29, art. 18
  • 2013, ch. 28, art. 10
  • 2023, ch. 26, art. 381

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