Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Version de l'article 150 du 2019-07-30 au 2024-11-26 :
Note marginale :Règlements — ministre
150 (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre :
a) régir le rapport à faire sur les accidents ou les événements dangereux survenant aux bâtiments ou à leur bord, qu’ils aient entraîné ou non des pertes de vies;
b) [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 144]
c) régir l’utilisation de photographies, de films, d’enregistrements vidéo ou d’images électroniques des restes des victimes d’accidents mettant en cause un bâtiment naufragé ou un aéronef naufragé dans l’eau;
d) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
(2) [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 144]
- 2001, ch. 26, art. 150
- 2005, ch. 2, art. 8
- 2019, ch. 1, art. 144
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