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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 166 du 2023-06-22 au 2024-06-11 :


Note marginale :Application

  •  (1) La présente partie, sauf disposition contraire de celle-ci, s’applique aux bâtiments dans les eaux canadiennes et les eaux de la zone économique exclusive du Canada, aux installations de manutention d’hydrocarbures au Canada et aux installations de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses au Canada.

  • Note marginale :Exception

    (2) La présente partie ne s’applique pas à un bâtiment situé sur un emplacement de forage et utilisé dans le cadre d’activités de prospection, de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz conduites dans un endroit mentionné aux alinéas 3a) ou b) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

  • Note marginale :Définition de pétrole et gaz

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), pétrole et gaz s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

  • 2001, ch. 26, art. 166
  • 2023, ch. 26, art. 384

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