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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 192 du 2003-01-01 au 2023-06-21 :


Note marginale :Contravention à un ordre

  •  (1) Commet une infraction le bâtiment qui contrevient à :

    • a) un ordre donné en vertu des alinéas 189a) ou b) (ordre de fournir des renseignements);

    • b) un ordre donné en vertu de l’alinéa 189c) (ordre de suivre la route précisée);

    • c) un ordre donné en vertu du sous-alinéa 189d)(ii) (ordre de se rendre à un endroit et d’y demeurer).

  • Note marginale :Peines

    (2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $.


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