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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 245 du 2023-06-22 au 2024-11-26 :


Note marginale :Contravention à la loi

  •  (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :

    • a) à un ordre donné en vertu du paragraphe 211(3) (omettre d’immobiliser ou de déplacer un bâtiment);

    • a.1) à un ordre donné en vertu du paragraphe 211(3.1) (ordre d’autoriser un bâtiment);

    • b) à un ordre donné en vertu de l’un des alinéas 211(4)a) à e) (omettre de fournir les renseignements, de prêter l’assistance requise, d’interdire ou de limiter l’accès, de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner les machines ou l’équipement, de ne pas déplacer le bâtiment, de rassembler l’équipage ou de mettre en oeuvre les procédures en matière d’urgence ou de sécurité ou de remettre les documents);

    • c) à l’article 215 (prendre la mer en emmenant une personne sans son consentement);

    • d) au paragraphe 218(1) (mesures de représailles contre un employé);

    • e) au paragraphe 222(9) (délivrance d’un congé à un bâtiment détenu);

    • f) au paragraphe 222(10) (déplacer un bâtiment détenu);

    • g) à l’article 223 (faire volontairement obstacle à la signification d’un avis);

    • h) à un ordre donné en vertu du paragraphe 227(1) (omettre de ne pas entrer dans les eaux canadiennes ou de les quitter).

  • Note marginale :Peines

    (2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

  • 2001, ch. 26, art. 245
  • 2023, ch. 26, art. 418

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