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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 103 du 2002-12-31 au 2012-06-12 :


Note marginale :Maintien

 Est maintenue la Commission nationale des libérations conditionnelles, composée d’au plus quarante-cinq membres à temps plein et d’un certain nombre de membres à temps partiel, nommés dans les deux cas par le gouverneur en conseil à titre inamovible et sur la recommandation du ministre pour un mandat maximal respectif de dix et trois ans.

  • 1992, ch. 20, art. 103
  • 1993, ch. 34, art. 57(F)

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