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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 108 du 2007-04-19 au 2024-10-14 :


Note marginale :Compétence additionnelle

  •  (1) La Commission a également compétence, en ce qui touche les pouvoirs visés aux alinéas 107(1)a) à c), dans le cas des délinquants purgeant une peine dans un établissement correctionnel d’une province où il n’existe pas de commission provinciale.

  • Note marginale :Infractions aux lois provinciales

    (2) La compétence que le présent article confère à la Commission vise aussi les délinquants condamnés, en application d’une loi provinciale, à purger une peine d’emprisonnement concurremment ou consécutivement à une peine infligée aux termes d’une loi fédérale.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    Note de bas de page *(3) Le paragraphe (2) ne s’applique dans la province qu’à la date fixée par décret du gouverneur en conseil pris après l’adoption d’une loi provinciale autorisant la Commission à exercer la compétence que lui confère ce paragraphe.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (3)

    (4) Le présent article s’applique sans référence au paragraphe (3) à la province où le paragraphe 14(1) de la Loi sur la libération conditionnelle — dans sa version lors de l’entrée en vigueur du présent article — était en vigueur lors de l’entrée en vigueur du présent article.

  • 1992, ch. 20, art. 108
  • 1995, ch. 42, art. 69(A) et 70(A)

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