Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Version de l'article 109 du 2006-12-14 au 2018-12-17 :
Note marginale :Annulation ou modification d’une ordonnance
109 La Commission peut, sur demande, annuler ou modifier en cours d’exécution toute ordonnance d’interdiction rendue aux termes de l’article 259 du Code criminel, après une période :
a) de dix ans à compter du début de l’interdiction, dans le cas où celle-ci est perpétuelle;
b) de cinq ans à compter du début de l’interdiction, dans le cas où celle-ci est imposée pour une période de plus de cinq ans sans être perpétuelle.
- 1992, ch. 20, art. 109
- 2006, ch. 14, art. 8
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