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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 120 du 2014-06-01 au 2024-10-14 :


Note marginale :Temps d’épreuve pour la libération conditionnelle totale

  •  (1) Sous réserve des articles 746.1 et 761 du Code criminel et de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 743.6 de cette loi, du paragraphe 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale et de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 226.2 de cette loi, et du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la libération conditionnelle totale est d’un tiers de la peine à concurrence de sept ans.

  • Note marginale :Cas particulier : perpétuité

    (2) Dans le cas d’une condamnation à l’emprisonnement à perpétuité et à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence, le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la libération conditionnelle totale est, sous réserve de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 743.6 du Code criminelou en vertu de l’article 226.2 de la Loi sur la défense nationale, de sept ans moins le temps de détention compris entre le jour de l’arrestation et celui de la condamnation à cette peine.

  • 1992, ch. 20, art. 120
  • 1995, ch. 22, art. 13, ch. 42, art. 34
  • 1998, ch. 35, art. 112
  • 2000, ch. 24, art. 38
  • 2013, ch. 24, art. 126 et 128

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