Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Note marginale :Peine supplémentaire consécutive
120.1 (1) Le délinquant dont la peine d’emprisonnement n’est pas expirée et qui est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire à purger à la suite de l’autre n’est pas admissible à la libération conditionnelle totale avant d’avoir purgé, à la fois, depuis le jour où il s’est vu infliger cette peine supplémentaire :
a) le reste du temps d’épreuve relatif à la peine que le délinquant purgeait déjà lorsqu’il s’est vu imposer la peine supplémentaire;
b) le temps d’épreuve relatif à cette peine supplémentaire.
Note marginale :Peine supplémentaire à purger après une partie de la peine
(2) Par dérogation au paragraphe (1), le délinquant dont la peine d’emprisonnement n’est pas expirée et qui est condamné à une peine supplémentaire à purger après une partie de la peine en cours n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’à la plus éloignée des dates suivantes :
a) la date à laquelle il a accompli le temps d’épreuve sur la peine qu’il purge au moment de la condamnation à la peine supplémentaire;
b) la date à laquelle il a accompli le temps d’épreuve sur la peine supplémentaire, déterminé à compter de la date de la condamnation à celle-ci;
c) la date à laquelle il a accompli le temps d’épreuve requis par rapport à la peine d’emprisonnement déterminée conformément au paragraphe 139(1).
- 1995, ch. 42, art. 34
- 1997, ch. 17, art. 22(F)
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