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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 120.3 du 2002-12-31 au 2012-06-12 :


Note marginale :Maximum

 Sous réserve de l’article 745 du Code criminel, du paragraphe 140.3(1) de la Loi sur la défense nationale et du paragraphe 15(1) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, lorsqu’un délinquant qui purge une peine d’emprisonnement est condamné à une peine supplémentaire, la limite maximale du temps d’épreuve requis pour la libération conditionnelle totale est de quinze ans à compter de la condamnation à la dernière peine.

  • 1995, ch. 22, art. 18, ch. 42, art. 34
  • 1998, ch. 35, art. 114
  • 2000, ch. 24, art. 40

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