Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Note marginale :Examen : semi-liberté
122 (1) Sur demande des intéressés, la Commission examine, au cours de la période prévue par règlement, les demandes de semi-liberté.
Note marginale :Cas spéciaux
(2) Elle peut également le faire dans les mêmes conditions, dans le cas des délinquants qui purgent une peine de deux ans ou plus dans un établissement correctionnel provincial dans une province où aucun programme de semi-liberté visant cette catégorie de délinquants n’a été mis sur pied.
Note marginale :Décision
(3) Lors de l’examen, la Commission accorde ou refuse la semi-liberté, ou diffère sa décision pour l’un des motifs prévus par règlement; la durée de l’ajournement doit être la plus courte possible compte tenu du délai réglementaire.
Note marginale :Nouvelle demande
(4) En cas de refus, le délinquant doit, pour présenter une nouvelle demande, attendre l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date du refus ou du délai inférieur que fixent les règlements ou détermine la Commission.
Note marginale :Durée maximale
(5) La semi-liberté est accordée pour une période maximale de six mois; elle peut être prolongée pour des périodes additionnelles d’au plus six mois chacune après réexamen du dossier.
Note marginale :Retrait de la demande
(6) Le délinquant peut retirer sa demande tant que la Commission n’a pas commencé l’examen de son dossier.
- 1992, ch. 20, art. 122
- 1995, ch. 42, art. 36(F) et 69(A)
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