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Code criminel

Version de l'article 116 du 2003-08-15 au 2023-12-14 :


Note marginale :Révocation ou modification des autorisations ou autres documents

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute ordonnance d’interdiction emporte sans délai la révocation ou la modification — dans la mesure qu’elle précise — des autorisations, permis et certificats d’enregistrement délivrés à la personne visée par celle-ci et afférents aux objets visés par l’interdiction.

  • Note marginale :Durée de la révocation ou de la modification — ordonnances rendues en vertu de l’art. 515

    (2) L’ordonnance rendue en vertu de l’article 515 n’emporte la révocation ou la modification que pour la période de validité de l’ordonnance.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 116
  • 1991, ch. 28, art. 11, ch. 40, art. 28 et 41
  • 1995, ch. 39, art. 139
  • 2003, ch. 8, art. 6

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