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Code criminel

Version de l'article 117.012 du 2003-01-01 au 2023-12-14 :


Note marginale :Révocation de l’ordonnance prévue à l’article 117.011

 Le juge de la cour provinciale peut, sur demande de la personne visée par une ordonnance rendue en application du paragraphe 117.011(5), révoquer l’ordonnance lorsqu’il est convaincu qu’elle n’est plus justifiée eu égard aux circonstances.

  • 1995, ch. 39, art. 139

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