Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 125 du 2019-09-19 au 2024-06-11 :


Note marginale :Influencer ou négocier une nomination ou en faire commerce

 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

  • a) reçoit, convient de recevoir, donne ou obtient que soit donné, directement ou indirectement, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en considération de la collaboration, de l’aide ou de l’exercice d’influence pour obtenir la nomination d’une personne à une charge;

  • b) sollicite, recommande ou négocie de quelque manière une nomination à une charge ou une démission d’une charge en prévision d’une récompense, d’un avantage ou d’un bénéfice, direct ou indirect;

  • c) maintient, sans autorisation légitime, un établissement pour la conclusion ou la négociation de toutes affaires concernant :

    • (i) la nomination de personnes pour remplir des vacances,

    • (ii) la vente ou l’achat de charges,

    • (iii) les nominations à des charges ou les démissions de charges.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 125
  • 2018, ch. 29, art. 7
  • 2019, ch. 25, art. 38

Date de modification :