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Code criminel

Version de l'article 153.1 du 2003-01-01 au 2018-12-12 :


Note marginale :Personnes en situation d’autorité

  •  (1) Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, toute personne qui est en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’une personne ayant une déficience mentale ou physique ou à l’égard de laquelle celle-ci est en situation de dépendance et qui, à des fins d’ordre sexuel, engage ou incite la personne handicapée à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, sans son consentement, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet.

  • Définition de consentement

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le consentement consiste, pour l’application du présent article, en l’accord volontaire du plaignant à l’activité sexuelle.

  • Note marginale :Restriction de la notion de consentement

    (3) Le consentement du plaignant ne se déduit pas, pour l’application du présent article, des cas où :

    • a) l’accord est manifesté par des paroles ou par le comportement d’un tiers;

    • b) il est incapable de le former;

    • c) l’accusé l’engage ou l’incite à l’activité par abus de confiance ou de pouvoir;

    • d) il manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à l’activité;

    • e) après avoir consenti à l’activité, il manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à la poursuite de celle-ci.

  • Note marginale :Précision

    (4) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet de limiter les circonstances dans lesquelles le consentement ne peut se déduire.

  • Note marginale :Exclusion du moyen de défense fondé sur la croyance au consentement

    (5) Ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur le présent article le fait que l’accusé croyait que le plaignant avait consenti à l’activité à l’origine de l’accusation lorsque, selon le cas :

    • a) cette croyance provient :

      • (i) soit de l’affaiblissement volontaire de ses facultés,

      • (ii) soit de son insouciance ou d’un aveuglement volontaire;

    • b) il n’a pas pris les mesures raisonnables, dans les circonstances dont il avait alors connaissance, pour s’assurer du consentement.

  • Note marginale :Croyance de l’accusé quant au consentement

    (6) Lorsque l’accusé allègue qu’il croyait que le plaignant avait consenti aux actes sur lesquels l’accusation est fondée, le juge, s’il est convaincu qu’il y a une preuve suffisante et que cette preuve constituerait une défense si elle était acceptée par le jury, demande à ce dernier de prendre en considération, en évaluant l’ensemble de la preuve qui concerne la détermination de la sincérité de la croyance de l’accusé, la présence ou l’absence de motifs raisonnables pour celle-ci.

  • 1998, ch. 9, art. 2

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