Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 201 du 2019-09-19 au 2024-04-01 :


Note marginale :Tenancier d’une maison de jeu ou de pari

  •  (1) Quiconque tient une maison de jeu ou une maison de pari est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Personne trouvée dans une maison de jeu ou qui tolère le jeu

    (2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

    • a) est trouvé, sans excuse légitime, dans une maison de jeu ou une maison de pari;

    • b) en qualité de possesseur, propriétaire, locateur, locataire, occupant ou agent, permet sciemment qu’un endroit soit loué ou utilisé pour des fins de maison de jeu ou de pari.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 201
  • 2019, ch. 25, art. 70

Date de modification :