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Code criminel

Version de l'article 214 du 2003-01-01 au 2018-12-17 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

abandonner ou exposer

abandon or expose

abandonner ou exposer S’entend notamment :

  • a) de l’omission volontaire, par une personne légalement tenue de le faire, de prendre soin d’un enfant;

  • b) du fait de traiter un enfant d’une façon pouvant l’exposer à des dangers contre lesquels il n’est pas protégé. (abandon or expose)

aéronef

aircraft

aéronef La présente définition exclut l’appareil conçu pour se maintenir dans l’atmosphère par l’effet de la réaction, sur la surface de la terre, de l’air qu’il expulse. (aircraft)

bateau

vessel

bateau Est assimilé au bateau l’appareil conçu pour se maintenir dans l’atmosphère par l’effet de la réaction, sur la surface de la terre, de l’air qu’il expulse. (vessel)

conduire

operate

conduire

  • a) Dans le cas d’un véhicule à moteur, le conduire;

  • b) dans le cas de matériel ferroviaire, participer au contrôle immédiat de son déplacement, notamment à titre de cheminot ou de substitut de celui-ci au moyen du contrôle à distance;

  • c) dans le cas d’un bateau ou d’un aéronef, notamment les piloter. (operate)

enfant

enfant[Abrogée, 2002, ch. 13, art. 9]

formalité de mariage

form of marriage

formalité de mariage S’entend notamment d’une cérémonie de mariage reconnue valide :

  • a) soit par la loi du lieu où le mariage a été célébré;

  • b) soit par la loi du lieu où un accusé subit son procès, même si le mariage n’est pas reconnu valide par la loi du lieu où il a été célébré. (form of marriage)

tuteur

guardian

tuteur S’entend notamment de la personne qui a, en droit ou de fait, la garde ou le contrôle d’un enfant. (guardian)

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 214
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 33, ch. 32 (4e suppl.), art. 56
  • 2002, ch. 13, art. 9

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