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Code criminel

Version de l'article 251 du 2003-01-01 au 2018-12-17 :


Note marginale :Bateau innavigable et aéronef en mauvais état

  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque accomplit une des actions suivantes, mettant ainsi en danger la vie d’une personne :

    • a) envoie sciemment ou étant le capitaine, conduit sciemment un navire innavigable enregistré, immatriculé ou auquel un numéro d’identification a été accordé en vertu d’une loi fédérale :

      • (i) dans un voyage d’un endroit du Canada à un autre endroit situé soit au Canada ou à l’étranger,

      • (ii) dans un voyage d’un endroit situé dans les eaux internes des État-Unis à un endroit au Canada;

    • b) envoie sciemment un aéronef en vol ou conduit sciemment un aéronef qui est en mauvais état de vol;

    • c) met sciemment en service du matériel ferroviaire qui n’est pas en bon état de marche ou n’est pas sécuritaire ou conduit sciemment ce matériel.

  • Note marginale :Défense

    (2) Un accusé ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au présent article, s’il prouve :

    • a) dans le cas d’une infraction prévue à l’alinéa (1)a) :

      • (i) soit qu’il a eu recours à tous les moyens raisonnables pour s’assurer que le bateau était propre à la navigation,

      • (ii) soit qu’il était raisonnable et justifiable dans les circonstances d’envoyer ou de conduire le bateau dans cet état d’innavigabilité;

    • b) dans le cas d’une infraction prévue à l’alinéa (1)b) :

      • (i) soit qu’il a eu recours à tous les moyens raisonnables pour s’assurer que l’aéronef était en bon état de vol,

      • (ii) soit qu’il était raisonnable et justifiable dans les circonstances de conduire un aéronef qui n’était pas en bon état de vol;

    • c) dans le cas d’une infraction prévue à l’alinéa (1)c) :

      • (i) soit qu’il a eu recours à tous les moyens raisonnables pour s’assurer que le matériel était en bon état de marche,

      • (ii) soit qu’il était raisonnable et justifiable dans les circonstances de mettre en service le matériel en question ou de le conduire.

  • Note marginale :Consentement du procureur général

    (3) L’exercice de poursuites pour une infraction prévue au présent article à l’égard d’un navire, d’un aéronef ou à l’égard de matériel ferroviaire conduit sur une voie ferrée relevant de la compétence législative du Parlement est subordonné au consentement écrit du procureur général du Canada.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 251
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36, ch. 32 (4e suppl.), art. 58

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