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Code criminel

Version de l'article 272 du 2003-01-01 au 2008-04-30 :


Note marginale :Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles

  •  (1) Commet une infraction quiconque, en commettant une agression sexuelle, selon le cas :

    • a) porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme;

    • b) menace d’infliger des lésions corporelles à une autre personne que le plaignant;

    • c) inflige des lésions corporelles au plaignant;

    • d) participe à l’infraction avec une autre personne.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible :

    • a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de quatre ans;

    • b) dans les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 272
  • 1995, ch. 39, art. 145

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