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Code criminel

Version de l'article 273.1 du 2003-01-01 au 2018-12-12 :


Note marginale :Définition de consentement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et du paragraphe 265(3), le consentement consiste, pour l’application des articles 271, 272 et 273, en l’accord volontaire du plaignant à l’activité sexuelle.

  • Note marginale :Restriction de la notion de consentement

    (2) Le consentement du plaignant ne se déduit pas, pour l’application des articles 271, 272 et 273, des cas où :

    • a) l’accord est manifesté par des paroles ou par le comportement d’un tiers;

    • b) il est incapable de le former;

    • c) l’accusé l’incite à l’activité par abus de confiance ou de pouvoir;

    • d) il manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à l’activité;

    • e) après avoir consenti à l’activité, il manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à la poursuite de celle-ci.

  • Note marginale :Précision

    (3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de limiter les circonstances dans lesquelles le consentement ne peut se déduire.

  • 1992, ch. 38, art. 1

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