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Code criminel

Version de l'article 276.3 du 2006-01-02 au 2018-12-12 :


Note marginale :Publication interdite

  •  (1) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit le contenu de la demande présentée en application de l’article 276.1 et tout ce qui a été dit ou déposé à l’occasion de cette demande ou aux auditions mentionnées à l’article 276.2. L’interdiction vise aussi, d’une part, la décision rendue sur la demande d’audition au titre du paragraphe 276.1(4) et, d’autre part, la décision et les motifs mentionnés à l’article 276.2, sauf, dans ce dernier cas, si la preuve est déclarée admissible ou, dans les deux cas, si le juge ou le juge de paix rend une ordonnance autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l’intérêt de la justice.

  • Note marginale :Infraction

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • 1992, ch. 38, art. 2
  • 2005, ch. 32, art. 13

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