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Code criminel

Version de l'article 3.1 du 2019-09-19 au 2024-03-06 :


Note marginale :Prise d’effet

  •  (1) Toute action prise par un tribunal, un juge de paix ou un juge prend effet immédiatement, qu’elle soit ou non consignée, sauf disposition contraire ou décision contraire.

  • Note marginale :Greffier du tribunal

    (2) Lorsqu’elle est consignée, toute action prise séance tenante par un tribunal, un juge ou un juge de paix peut être signée par le greffier du tribunal, sauf disposition ou décision contraires.

  • 2002, ch. 13, art. 2
  • 2019, ch. 25, art. 3

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