Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 320.19 du 2019-09-19 au 2024-04-01 :


Note marginale :Peines

  •  (1) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.14(1) ou 320.15(1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :

      • (i) pour la première infraction, une amende de mille dollars,

      • (ii) pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours,

      • (iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou de l’une de ces peines, la peine minimale étant :

      • (i) pour la première infraction, une amende de mille dollars,

      • (ii) pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours,

      • (iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours.

  • Note marginale :Déclaration de culpabilité par procédure sommaire

    (2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe 320.14(4) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de mille dollars.

  • Note marginale :Amendes minimales : alcoolémie élevée

    (3) Malgré les sous-alinéas (1)a)(i) et b)(i), quiconque commet l’infraction prévue à l’alinéa 320.14(1)b) est passible, pour la première infraction, d’une amende minimale :

    • a) de 1 500 $, si son alcoolémie est égale ou supérieure à cent vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, mais inférieure à cent soixante milligrammes par cent mililitres de sang;

    • b) de 2 000 $, si son alcoolémie est égale ou supérieure à cent soixante milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang.

  • Note marginale :Amendes minimales : paragraphe 320.15(1)

    (4) Malgré les sous-alinéas (1)a)(i) et b)(i), quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe 320.15(1) est passible, pour la première infraction, d’une amende minimale de 2 000 $.

  • Note marginale :Peine — conduite dangereuse et autres infractions

    (5) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.13(1) ou 320.16(1), à l’article 320.17 ou au paragraphe 320.18(1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • 2018, ch. 21, art. 15
  • 2019, ch. 25, art. 402

Date de modification :