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Code criminel

Version de l'article 388 du 2019-09-19 au 2024-04-01 :


Note marginale :Reçu destiné à tromper

 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sciemment, selon le cas :

  • a) avec l’intention de tromper ou de frauder une personne ou de lui causer un préjudice, que cette personne lui soit connue ou non, donne à quelqu’un un écrit censé un reçu ou un récépissé de biens à lui livrés ou par lui reçus avant que les biens y mentionnés lui aient été livrés ou qu’il les ait reçus;

  • b) accepte, transmet ou emploie un prétendu reçu ou récépissé auquel s’applique l’alinéa a).

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 388
  • 2019, ch. 25, art. 145

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