Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 452 du 2003-01-01 au 2018-12-12 :


Note marginale :Mise en circulation, etc. de monnaie contrefaite

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans justification ou excuse légitime, dont la preuve lui incombe, selon le cas :

  • a) met en circulation ou offre de mettre en circulation de la monnaie contrefaite ou utilise de la monnaie contrefaite comme si elle était de bon aloi;

  • b) exporte, envoie ou transporte de la monnaie contrefaite à l’étranger.

  • S.R., ch. C-34, art. 410

Date de modification :