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Code criminel

Version de l'article 486 du 2010-06-29 au 2012-08-08 :


Note marginale :Procès à huis clos

  •  (1) Les procédures dirigées contre l’accusé ont lieu en audience publique, mais si le juge ou le juge de paix qui préside est d’avis qu’il est dans l’intérêt de la moralité publique, du maintien de l’ordre ou de la bonne administration de la justice d’exclure de la salle d’audience l’ensemble ou l’un quelconque des membres du public, pour tout ou partie de l’audience, ou que cela est nécessaire pour éviter toute atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, il peut en ordonner ainsi.

  • Note marginale :Protection — témoins âgés de moins de dix-huit ans et personnes associées au système judiciaire

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice le fait de veiller :

    • a) à ce que soit sauvegardé l’intérêt des témoins âgés de moins de dix-huit ans dans toute procédure;

    • b) à la protection des personnes associées au système judiciaire qui prennent part à la procédure.

  • Note marginale :Motifs

    (3) Si une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 171, 172, 172.1, 173, 212, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02 ou 279.03 et qu’elle ou le poursuivant fait une demande pour obtenir l’ordonnance prévue au paragraphe (1), le juge ou le juge de paix doit, si aucune ordonnance n’a été rendue à la suite de cette demande, en exposer les motifs en faisant appel aux circonstances de l’espèce.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 486
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203, ch. 19 (3e suppl.), art. 14, ch. 23 (4e suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 1, art. 60(F), ch. 21, art. 9
  • 1993, ch. 45, art. 7
  • 1997, ch. 16, art. 6
  • 1999, ch. 25, art. 2(préambule)
  • 2001, ch. 32, art. 29, ch. 41, art. 16, 34 et 133
  • 2002, ch. 13, art. 20
  • 2005, ch. 32, art. 15, ch. 43, art. 4 et 8
  • 2010, ch. 3, art. 4

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