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Code criminel

Version de l'article 487.02 du 2023-01-14 au 2024-06-11 :


Note marginale :Ordonnance d’assistance

  •  (1) Le juge ou le juge de paix qui a donné une autorisation en vertu des articles 184.2, 186 ou 188 ou a délivré un mandat en vertu de la présente loi peut ordonner à toute personne de prêter son assistance si celle-ci peut raisonnablement être jugée nécessaire à l’exécution des actes autorisés ou du mandat. L’ordonnance a effet partout au Canada.

  • Note marginale :Télécommunication

    (2) Si l’autorisation est accordée ou le mandat délivré par un moyen de télécommunication au titre des articles 184.3 ou 487.1, l’ordonnance d’assistance peut également être ainsi rendue et, le cas échéant, les articles 184.3 ou 487.1, selon le cas, s’applique à l’ordonnance.

  • 1993, ch. 40, art. 15
  • 1997, ch. 18, art. 43
  • 2014, ch. 31, art. 20
  • 2019, ch. 25, art. 195
  • 2022, ch. 17, art. 18

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