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Code criminel

Version de l'article 487.053 du 2003-01-01 au 2007-12-31 :


Note marginale :Interdiction

 Le tribunal ne peut rendre l’ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 s’il a été informé par le poursuivant que la banque nationale de données génétiques, établie sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, renferme déjà un profil d’identification génétique — au sens de l’article 2 de cette loi — de l’intéressé.

  • 1998, ch. 37, art. 17
  • 2000, ch. 10, art. 14

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